Le bulletin juridique
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Le régime matrimonial peut être défini comme
l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et
avec les tiers. De cette définition il ressort les deux justifications de
l’existence: les rapports entre époux et rapports avec les tiers.
Par rapport à l’ensemble du droit
africain, le droit ivoirien des régimes matrimoniaux présente des
caractéristiques propres en ce sens que jusqu’à la réforme du 02 aout 1983
aucune liberté de volonté n’était concédée aux futurs époux.
En effet la loi n° 64-775 du 07 octobre 1964 n’imposait
qu’un seul régime: celui de la communauté de biens réduite aux acquêts
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Les raisons de cette loi se situent avant et après 1964.
Avant 1964 le colon n’avait pas traité la question du régime matrimonial Par
conséquent c’est le droit traditionnel qui s’appliquait. Or ce droit admettait
un régime séparatiste. Les époux apportaient au moment du mariage ce qui était
nécessaire à l’entretien du ménage. Les biens étaient gérés par le mari. A la
dissolution chaque époux reprenait son apport.
Après 1964, le législateur a voulu réagir
contre les régimes coutumiers. Ainsi l’ensemble des dix lois votées en 1964 ont
substitués au lignage une famille moderne( époux et enfants) et pour imposer
dans les mœurs cette conception de la famille ,il fallait apporter du nouveau
d’où le régime de la communauté
2- Les traits fondamentaux
de la loi du 07 octobre 1964
Trois traits
caractérisent la loi de 1964. D’abord les époux n’avaient aucun choix quant au
régime. Initialement le projet de loi prévoyait une option entre la communauté
et la séparation. Cette option sera rejetée de peur que les époux ne se
tournent vers la séparation de biens. Ensuite le régime imposé était celui de
la communauté réduite aux acquêts parce qu’il renforce l’union entre les époux
quant à leurs intérêts patrimoniaux. La communauté réduire aux acquêts signifie
que les biens appartenant aux époux avant le mariage et ceux acquis
gratuitement tout au long du mariage demeurent leur propriété. Enfin sous
l’empire de cette loi le mari exerçait les pouvoirs des plus étendus sur les
biens. Il gérait les biens communs et propres. Il pouvait accomplir seul des
actes importants tant sur les biens communs que propres. La femme avait un rôle
réduit et avait besoin de l’accord de son mari même pour des actes portant sur
ses propres biens.
3-La réforme du 02 aout 1983: les raisons
Le 02 aout 1983 l’adoption de la loi n°83-800 marque un
nouveau tournant de l’évolution du droit matrimonial ivoirien. Les raisons sont
liées au fait que 20 ans après l’adoption de la loi de 1964, les attentes
placées en cette loi n’ont pas donné de résultats. Le principe d’unité de
régime n’a pas donné satisfaction. Souvent à cause de la place réservée à la
femme.
La deuxième raison est la prééminence accordée au mari.
Cette prééminence est apparue en contradiction avec l’évolution des mœurs. Les pouvoirs de la femme sont apparu insuffisant et la
loi ne prévoyait pas une autre profession que celle de commerçante pour la
femme.
4-Les apports de la réforme de 1983
La réforme du 02 aout 1983 apporte des modifications
importantes; Elle améliore les règles sur la liquidation de la communauté et
fait la promotion du couple.
Cette loi apparait dans ses grandes lignes comme animée
d’un double souci. Elle se veut une loi de liberté et d’égalité car elle
introduit une certaine liberté des conventions.
Une loi d’égalité car elle reconnait à la femme
presqu’autant de pouvoirs que le mari.
5-La loi du 25 janvier 2013
Le 25 janvier 2013 à l’initiative de
l’exécutif une nouvelle loi relative au régime matrimonial. Cette loi abroge
l’art 53 et modifie les articles 58, 58,60 et 67 de la loi relative au mariage.
Cette loi qui a été à la base de multiples débats poursuit la consécration de
l’égalité des époux. Cependant cette égalité reste imparfaite
5-La poursuite de la consécration de l’égalité des époux
Cette loi essaie de concilier l’aspiration commune et
l’égalité des époux. Impératif qui jusque-là était considéré comme
incompatible. Dans cette réforme deux mouvements conjoints mais non confondus
s’observent.
Le premier est marqué par la poursuite de la promotion de
la femme commencée par la loi de 1983. la femme gagne de l’indépendance. La loi
l’associe plus étroitement à la gestion des biens communs (art 67).
Le second mouvement marque la promotion du couple. Celle-ci
résulte de la déclaration dogmatique de l’art 58 nouveau selon lequel la
famille est géré conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des
enfants. A partir de là la qualité du mari chef de famille est supprimée car le
législateur instaure la cogestion.
Les époux vivent désormais en mutualité pour valoriser les
intérêts du mariage et favoriser son épanouissement.
Avec cette loi le recours au juge est plus fréquent en cas
de désaccord sur les charges du ménage (art 59 nouveau) ou sur le choix du
domicile familial (art 60 nouveau)
6-Une égalité imparfaite
Cette réforme intervenue de façon précipitée recèle des
imperfections dues aux nombreuses contradictions entre les dispositions
modifiées et certaines demeurées inchangées.
En effet il existe dans cette nouvelle loi des dispositions
qui vident le contenu de plusieurs dispositions favorable à la femme.
Les exemples de ces dispositions contradictoires sont
multiples. Le mandat domestique prévu par l’art 65 est resté intact. Ce qui
n’est pas compatible à l’idée de cogestion. L’égalité conjugale n’a pas été
prolongée par l’égalité des parents pour l’administration des biens des enfants
mineurs car on parle toujours de puissance paternelle au lieu d’autorité
parentale. La cogestion prévue par l’art 58 est en désaccord avec l’art 81.

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LE BULLETIN JURIDIQUE : nul n’est censé
ignorer la loi
