CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (artices 14.1 à 14.9 du code du travail)
Les parties soussignées :
La société
TRANSIT NORD-SUD SNC ayant son siège social à ABIDJAN-PLATEAU, 4ème
étage de l’immeuble la tour Eiffel, représentée par son gérant M. EBA FRANCOIS
Et Monsieur
EBROTTIE ALEXIS demeurant à ABIDJAN-MARCORY
Ont conclu
le présent CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Article
premier : objet du contrat de travail à durée déterminée
Le présent
contrat a pour objet le remplacement de M. EBA GUY temporairement absent,
conformément à l’article 14.6 du code du travail.
Article 2 :
nature de l’emploi occupé et description des tâches assignées
Le salarié
est engagé en tant que responsable du service juridique de la société. Dans
l’exercice de cette fonction le salarié sera amené à conclure les différents contrats de travail
avec les éventuelles recrues, s’assurer
de la régularité de tous les actes passés entre la société et ses employés, les
actes passés par la société dans ses rapports avec les tiers et avec d’autres
personnes morales et enfin à représenter la société devant les juridictions.
Article 3 : date
d’entrée en service et durée du contrat de travail
La date du
début de l’exécution du présent contrat est fixée au 06 mai 2014 conformément à
l’article 14.3 du code du travail
Le présent
contrat est conclu pour une durée précise de 12 mois et expire de plein droit
le 06 mai 2015 conformément à l’article 14.3 du code du travail
Article 4 :
période d’essai
Le salarié
sera soumis à une période d’essai de trois mois, conformément à l’article 14 de
la convention collective interprofessionnelle du 17 juillet 1977.
Si quinze
jours avant l’expiration du délai prévu,
aucune des deux parties n’a averti l’autre de la résiliation de l’engagement à
l’essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l’entrée en
service provisoire et conclu pour une durée déterminée, conformément à
l’article 14 de la convention collective interprofessionnelle
Article 5 :
renouvellement de l’essai
En cas de nécessité,
le présent contrat pourra être renouvelé une fois sans que la durée totale,
renouvellement compris ne puisse excéder 03 mois.
Article 6 : lieu
de travail
Le salarié
sera occupé à divers endroits et plus particulièrement dans toutes les villes
ou la société a une succursale ainsi qu’au siège de la société sis à
ABIDJAN-PLATEAU conformément à l’article 15.6 du code du travail
Article 7 : durée et horaire de
travail
La durée
hebdomadaire est de quarante(40) heures conformément à l’article 21.2 du code
de travail, reparties sur cinq(5) jours ouvrables à raison de 8heures par
jour ;
Le travail
commence de 7H à 12H puis de 15H à 18H
Les horaires
de travail pourront varier en fonction des besoins du service conformément à
l’alinéa 2 de l’article 21.2 du code du travail
Article 8 : salaire et
compléments ou accessoires du salaire
Le salaire
mensuel brut est fixé à 500000 FCFA conformément a l’article 31.1 du code de
travail. Il sera payé à la fin du mois déduction faite des charges sociales et
fiscales prévues par la loi
Le cas
échéant le salarié a droit aux compléments ou accessoires de salaire
suivants :
Article 9 : congé annuel
Le salarié a
droit à un congé annuel payé de vingt-quatre(24) jours ouvrables conformément à
l’article 25.1 du code de travail
Article 10 : régime
complémentaire
Le salarié
bénéficie du régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur et
donnant droit à des prestations en matière de retraite, décès, vie, survie et
invalidité, tel que décrit dans les règles y relatives
Article 11 : maladie
Le salarié
incapable de travailler pour une cause de maladie ou d’accident est obligé d’en
avertir, personnellement ou par personne interposée, l’employeur dès le premier
jour de son absence en indiquant si possible la durée prévisible de son
absence.
Cette maladie
doit être dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées
par décret, durée limitée à six mois ;ce délai peut être prorogé jusqu'au
remplacement du travailleur conformément à l’article 15.8-c du code du travail
Article 12 : clauses
complémentaires
Les partis conviennent des clauses complémentaires
suivantes : clause de non concurrence, clause de confidentialité, clause
interdisant la divulgation des méthodes et procédés de travail, clause relative
à la bonne exécution des taches.
Le présent contrat de travail est régi par le code du
travail et par la convention collective interprofessionnelle applicable à
l’entreprise.
Le présent contrat de travail est fait en double exemplaire,
chacune des parties reconnaissant par sa signature en avoir reçu un original.
Abidjan le 06 mai 2014
Le salarié L’employeur