Organisation juridictionnelle
(Côte d’Ivoire)
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L'organisation
juridictionnelle en Côte
d’Ivoire, repose
avant l’indépendance de ce pays, sur la cohabitation de deux ordres de
juridictions : des juridictions françaises appliquant le droit français et
une organisation judiciaire de droit coutumier ou local. Cette dualité est la
résultante de la dualité de législation, qui elle-même repose sur une
distinction des statuts régissant les différentes couches de la population. En
effet, la France "offre" aux ressortissants ivoiriens la possibilité
de conserver un statut personnel particulier, par opposition au statut de droit
commun reconnu aux français et assimilés.
Au lendemain
de l’indépendance, il est procédé à une refonte de l’appareil judiciaire hérité
de l’époque coloniale. L’objectif est de mettre en place une organisation
judiciaire moderne et adaptée aux besoins du pays. La réorganisation concerne
le recrutement, la formation de magistrats et auxiliaires de justice (juges, greffiers, officiers
ministériels, avocats, huissiers
de justice, notaires, etc.), mais également les
structures. Trois principes gouvernent cette opération de modernisation :
la justice est rendue au nom du peuple ; les juges ne sont soumis dans
l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi, leur indépendance
étant garantie par le président de la république ; l’autorité judiciaire
est gardienne des libertés individuelles.
Les
juridictions, ainsi que l’administration pénitentiaire, connaissent alors
plusieurs évolutions, à partir de 1960. Toutefois, comme dans bien des
domaines, l’organisation judiciaire ivoirienne reste encore influencée par le
droit français. Le pouvoir judiciaire est exercé présentement par des
juridictions de premier et de second degré, sous le contrôle de la Cour
suprême. Le Conseil constitutionnel forme, avec la Haute cour de justice, des
juridictions spéciales.
Sommaire
- 1 Juridictions de
premier degré
- 2 Juridictions de
second degré
- 3 Cour suprême
- 4 Conseil
constitutionnel
- 5 Haute Cour de
justice
- 6 Sources
Palais de Justice
à Abidjan
Les
juridictions de premier degré sont constituées par les tribunaux de première
instance et les sections de tribunal. Au nombre de 9, les tribunaux de première
instance sont implantés dans les villes d’Abidjan-Plateau, d’Abidjan-Yopougon, Bouaké, Daloa, Man, Korhogo, Abengourou, Bouaflé et Gagnoa. Ils sont composés de magistrats
du siège et de
magistrats du parquet. Depuis le 5 octobre 2006, un décret érige en tribunaux
de Première instance, les sections de tribunaux d’Agboville, Adzopé, Lakota, Aboisso, Grand-Bassam, Dabou, Tiassalé, Bondoukou, Bouna, Béoumi, Dabakala, Katiola, M'Bahiakro, Tiebissou, Bocanda, Bongouanou, Toumodi, Yamoussoukro, Boundiali, Ferkessédougou, Tengrela, Odiéné, Issia, Séguela, Sinfra, Zuénoula, Oumé, Sassandra, Soubré,Tabou, Biankouma, Danané, Guiglo, Mankono et Touba. Les magistrats du siège sont le
président du Tribunal, le ou les vice-présidents, les juges d’instruction, les
juges d’enfants, les juges de tutelle et d’autres juges. Ils sont chargés de
présider les audiences, rendre les jugements et instruire les dossiers en
prenant des ordonnances. Les attributions du président du Tribunal sont d’ordre
juridictionnel et administratif : il préside les audiences, assure le
service intérieur du Tribunal et délivre les certificats de nationalité.
Les
magistrats du parquet regroupent les procureurs de la République, les
procureurs adjoints et les substituts. Les sections de tribunal sont détachées
des tribunaux de première instance. Elles comprennent un ou deux juges, dotés
des mêmes attributions que ceux des tribunaux de première instance. Dans les
sections de Tribunal, en lieu et place du juge de section, qui poursuivait les
infractions à la loi pénale, les instruisait et les jugeait, il a été instauré
un président de section, un juge d'instruction et un substitut résident. Ainsi,
la notion de juge de section n'existe plus et ce magistrat super puissant
(puisque juge et procureur à la fois) a été remplacé par les trois magistrats
sus indiqués.
Les cours
d’appel représentent le second degré de juridiction. Elles sont compétentes
pour connaître des recours formés par les justiciables contre les jugements
rendus en premier ressort par les tribunaux du premier degré. Il en existe 3,
implantées dans les villes d’Abidjan, Bouaké et Daloa. Ces juridictions sont
constituées de chambres civiles, sociales, correctionnelles et administratives.
Elles regroupent les magistrats du siège que sont le premier président, les
présidents de chambre et les conseillers, ainsi que des magistrats du ministère
public ou parquet général, comprenant le procureur général, les avocats
généraux et les substituts du procureur général.
La Constitution institue 4 juridictions qui
exercent les pouvoirs de cette haute juridiction. Ainsi sont créées la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. À ce jour, seul le Conseil
constitutionnel est effectivement fonctionnel. Aussi, la Cour suprême
continue-t-elle de jouer son rôle de juridiction suprême, avec deux de ses
chambres : la chambre judiciaire et la chambre administrative. La Chambre
judiciaire connaît des demandes de révision et des pourvois en cassation formés
contre les décisions des juridictions inférieures sur lesquelles elle exerce un
contrôle de légalité. La chambre administrative connaît des recours en
annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d’autorités
administratives, ainsi que des affaires auxquelles une personne morale de droit
public est partie. La chambre des comptes contrôle l’application des règles de
gestion des finances publiques et sanctionne les fautes de gestion. Elle a été
dissoute en 1998, remplacée par la Cour des comptes.
La cour
suprême est composée d’un président, de trois vice-présidents, de présidents de
chambre, de conseillers, de conseillers référendaires, d’auditeurs, d’un
secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’un secrétaire adjoint
de chambre. Son siège est à Abidjan.
De création
récente et institué en remplacement de la chambre constitutionnelle de la cour
suprême, la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement
du conseil constitutionnel sont d’abord fixés par la loi n° 94-438 du 16 août
1994. Il est régi aujourd’hui par les dispositions de la Constitution du 1er
août 2000 (articles 88 à 94) qui fixe ses attributions et par la loi organique
n° 2001-303 du 5 juin 2001 qui en détermine l'organisation et le
fonctionnement.
Le conseil
constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe
régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Il contrôle la régularité
des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il statue également
sur l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives,
les contestations relatives à l'élection du président de la république et des
députés, et proclame les résultats définitifs des élections. Le conseil
constitutionnel constate la vacance de la présidence de la république, il
contrôle la conformité des engagements internationaux et des lois organiques à
la constitution. Les projets et propositions de lois peuvent lui être soumis
pour avis.
Le conseil
constitutionnel est composé d'un président et de conseillers nommés par le
président de la république. Il comprend également des anciens présidents de la
république, sauf renonciation expresse de leur part.
La haute
cour de justice est une juridiction spéciale composée de députés que
l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la
législature. Elle est présidée par le président de la Cour de cassation[1]. La haute cour de justice est
compétente pour connaître des crimes et délits commis par les membres du
gouvernement. Elle est liée par la définition des crimes et délits et par la
détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des
faits compris dans les poursuites.
Le président
de la république n'est toutefois responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en
cas de haute trahison.
La mise en
accusation est votée au scrutin secret par l'assemblée nationale, à la majorité
des 2/3 pour le président de la république, et à la majorité absolue pour les
membres du gouvernement.

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