dimanche 13 avril 2014

Le bulletin juridique 
13 avril 2014/ N°1
 
LE BULLETIN JURIDIQUE
 
 




Sommaire :

·        * Évolution du droit matrimonial ivoirien
·        * La loi du 07 octobre 1964: raisons et traits fondamentaux
·        * La réforme du 02 août 1983: raisons et apports
·        * La réforme du 25 janvier 2013
 
L’évolution du droit matrimonial ivoirien
 
                                                               
                             

                        Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. De cette définition il ressort les deux justifications de l’existence: les rapports entre époux et rapports avec les tiers.
Par rapport à l’ensemble du droit africain, le droit ivoirien des régimes matrimoniaux présente des caractéristiques propres en ce sens que jusqu’à la réforme du 02 aout 1983 aucune liberté de volonté n’était concédée aux futurs époux.
En effet la loi n° 64-775 du 07 octobre 1964 n’imposait qu’un seul régime: celui de la communauté de biens réduite aux acquêts
                                   

La loi du 07 octobre 1964: les raisons

 
 


 

 
 


Les raisons de cette loi se situent avant et après 1964. Avant 1964 le colon n’avait pas traité la question du régime matrimonial Par conséquent c’est le droit traditionnel qui s’appliquait. Or ce droit admettait un régime séparatiste. Les époux apportaient au moment du mariage ce qui était nécessaire à l’entretien du ménage. Les biens étaient gérés par le mari. A la dissolution chaque époux reprenait son apport.
Après 1964, le législateur a voulu réagir contre les régimes coutumiers. Ainsi l’ensemble des dix lois votées en 1964 ont substitués au lignage une famille moderne( époux et enfants) et pour imposer dans les mœurs cette conception de la famille ,il fallait apporter du nouveau d’où le régime de la communauté

           2- Les traits fondamentaux de la loi du 07 octobre 1964


 Trois traits caractérisent la loi de 1964. D’abord les époux n’avaient aucun choix quant au régime. Initialement le projet de loi prévoyait une option entre la communauté et la séparation. Cette option sera rejetée de peur que les époux ne se tournent vers la séparation de biens. Ensuite le régime imposé était celui de la communauté réduite aux acquêts parce qu’il renforce l’union entre les époux quant à leurs intérêts patrimoniaux. La communauté réduire aux acquêts signifie que les biens appartenant aux époux avant le mariage et ceux acquis gratuitement tout au long du mariage demeurent leur propriété. Enfin sous l’empire de cette loi le mari exerçait les pouvoirs des plus étendus sur les biens. Il gérait les biens communs et propres. Il pouvait accomplir seul des actes importants tant sur les biens communs que propres. La femme avait un rôle réduit et avait besoin de l’accord de son mari même pour des actes portant sur ses propres biens.

3-La réforme du 02 aout 1983: les raisons


Le 02 aout 1983 l’adoption de la loi n°83-800 marque un nouveau tournant de l’évolution du droit matrimonial ivoirien. Les raisons sont liées au fait que 20 ans après l’adoption de la loi de 1964, les attentes placées en cette loi n’ont pas donné de résultats. Le principe d’unité de régime n’a pas donné satisfaction. Souvent à cause de la place réservée à la femme.
La deuxième raison est la prééminence accordée au mari. Cette prééminence est apparue en contradiction avec l’évolution des mœurs. Les pouvoirs de la femme sont apparu insuffisant et la loi ne prévoyait pas une autre profession que celle de commerçante pour la femme.

4-Les apports de la réforme de 1983


La réforme du 02 aout 1983 apporte des modifications importantes; Elle améliore les règles sur la liquidation de la communauté et fait la promotion du couple.
Cette loi apparait dans ses grandes lignes comme animée d’un double souci. Elle se veut une loi de liberté et d’égalité car elle introduit une certaine liberté des conventions.
Une loi d’égalité car elle reconnait à la femme presqu’autant de pouvoirs que le mari.

5-La loi du 25 janvier 2013


Le 25 janvier 2013 à l’initiative de l’exécutif une nouvelle loi relative au régime matrimonial. Cette loi abroge l’art 53 et modifie les articles 58, 58,60 et 67 de la loi relative au mariage. Cette loi qui a été à la base de multiples débats poursuit la consécration de l’égalité des époux. Cependant cette égalité reste imparfaite

--La poursuite de la consécration de l’égalité des époux


Cette loi essaie de concilier l’aspiration commune et l’égalité des époux. Impératif qui jusque-là était considéré comme incompatible. Dans cette réforme deux mouvements conjoints mais non confondus s’observent.
Le premier est marqué par la poursuite de la promotion de la femme commencée par la loi de 1983. la femme gagne de l’indépendance. La loi l’associe plus étroitement à la gestion des biens communs (art 67).
Le second mouvement marque la promotion du couple. Celle-ci résulte de la déclaration dogmatique de l’art 58 nouveau selon lequel la famille est géré conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. A partir de là la qualité du mari chef de famille est supprimée car le législateur instaure la cogestion.
Les époux vivent désormais en mutualité pour valoriser les intérêts du mariage et favoriser son épanouissement.
Avec cette loi le recours au juge est plus fréquent en cas de désaccord sur les charges du ménage (art 59 nouveau) ou sur le choix du domicile familial (art 60 nouveau)

6-Une égalité imparfaite

Cette réforme intervenue de façon précipitée recèle des imperfections dues aux nombreuses contradictions entre les dispositions modifiées et certaines demeurées inchangées.
En effet il existe dans cette nouvelle loi des dispositions qui vident le contenu de plusieurs dispositions favorable à la femme.
Les exemples de ces dispositions contradictoires sont multiples. Le mandat domestique prévu par l’art 65 est resté intact. Ce qui n’est pas compatible à l’idée de cogestion. L’égalité conjugale n’a pas été prolongée par l’égalité des parents pour l’administration des biens des enfants mineurs car on parle toujours de puissance paternelle au lieu d’autorité parentale. La cogestion prévue par l’art 58 est en désaccord avec l’art 81.

 Pour avoir de plus amples informations veuillez contacter ESSEHI EBA FRANCOIS        Etudiant en MASTER I/ DROIT PRIVE /PROFESSION JUDICIAIRE à UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D’ABIDJAN
TEL:57336613/40829523 Email: franebaessehi@gmail.com/ WEB: franebaessehi.blogspot.com
 LE BULLETIN JURIDIQUE : nul n’est censé ignorer la loi



 


dimanche 6 avril 2014

organisation juridique de cote d'ivoire

Organisation juridictionnelle (Côte d’Ivoire)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher
L'organisation juridictionnelle en Côte d’Ivoire, repose avant l’indépendance de ce pays, sur la cohabitation de deux ordres de juridictions : des juridictions françaises appliquant le droit français et une organisation judiciaire de droit coutumier ou local. Cette dualité est la résultante de la dualité de législation, qui elle-même repose sur une distinction des statuts régissant les différentes couches de la population. En effet, la France "offre" aux ressortissants ivoiriens la possibilité de conserver un statut personnel particulier, par opposition au statut de droit commun reconnu aux français et assimilés.
Au lendemain de l’indépendance, il est procédé à une refonte de l’appareil judiciaire hérité de l’époque coloniale. L’objectif est de mettre en place une organisation judiciaire moderne et adaptée aux besoins du pays. La réorganisation concerne le recrutement, la formation de magistrats et auxiliaires de justice (juges, greffiers, officiers ministériels, avocats, huissiers de justice, notaires, etc.), mais également les structures. Trois principes gouvernent cette opération de modernisation : la justice est rendue au nom du peuple ; les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi, leur indépendance étant garantie par le président de la république ; l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles.
Les juridictions, ainsi que l’administration pénitentiaire, connaissent alors plusieurs évolutions, à partir de 1960. Toutefois, comme dans bien des domaines, l’organisation judiciaire ivoirienne reste encore influencée par le droit français. Le pouvoir judiciaire est exercé présentement par des juridictions de premier et de second degré, sous le contrôle de la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel forme, avec la Haute cour de justice, des juridictions spéciales.
Sommaire
Juridictions de premier degré[modifier | modifier le code]
Description : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Cijustice2.JPG/220px-Cijustice2.JPG
Description : http://bits.wikimedia.org/static-1.23wmf5/skins/common/images/magnify-clip.png
Palais de Justice à Abidjan
Les juridictions de premier degré sont constituées par les tribunaux de première instance et les sections de tribunal. Au nombre de 9, les tribunaux de première instance sont implantés dans les villes d’Abidjan-Plateau, d’Abidjan-Yopougon, Bouaké, Daloa, Man, Korhogo, Abengourou, Bouaflé et Gagnoa. Ils sont composés de magistrats du siège et de magistrats du parquet. Depuis le 5 octobre 2006, un décret érige en tribunaux de Première instance, les sections de tribunaux d’Agboville, Adzopé, Lakota, Aboisso, Grand-Bassam, Dabou, Tiassalé, Bondoukou, Bouna, Béoumi, Dabakala, Katiola, M'Bahiakro, Tiebissou, Bocanda, Bongouanou, Toumodi, Yamoussoukro, Boundiali, Ferkessédougou, Tengrela, Odiéné, Issia, Séguela, Sinfra, Zuénoula, Oumé, Sassandra, Soubré,Tabou, Biankouma, Danané, Guiglo, Mankono et Touba. Les magistrats du siège sont le président du Tribunal, le ou les vice-présidents, les juges d’instruction, les juges d’enfants, les juges de tutelle et d’autres juges. Ils sont chargés de présider les audiences, rendre les jugements et instruire les dossiers en prenant des ordonnances. Les attributions du président du Tribunal sont d’ordre juridictionnel et administratif : il préside les audiences, assure le service intérieur du Tribunal et délivre les certificats de nationalité.
Les magistrats du parquet regroupent les procureurs de la République, les procureurs adjoints et les substituts. Les sections de tribunal sont détachées des tribunaux de première instance. Elles comprennent un ou deux juges, dotés des mêmes attributions que ceux des tribunaux de première instance. Dans les sections de Tribunal, en lieu et place du juge de section, qui poursuivait les infractions à la loi pénale, les instruisait et les jugeait, il a été instauré un président de section, un juge d'instruction et un substitut résident. Ainsi, la notion de juge de section n'existe plus et ce magistrat super puissant (puisque juge et procureur à la fois) a été remplacé par les trois magistrats sus indiqués.
Juridictions de second degré[modifier | modifier le code]
Les cours d’appel représentent le second degré de juridiction. Elles sont compétentes pour connaître des recours formés par les justiciables contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du premier degré. Il en existe 3, implantées dans les villes d’Abidjan, Bouaké et Daloa. Ces juridictions sont constituées de chambres civiles, sociales, correctionnelles et administratives. Elles regroupent les magistrats du siège que sont le premier président, les présidents de chambre et les conseillers, ainsi que des magistrats du ministère public ou parquet général, comprenant le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur général.
Cour suprême[modifier | modifier le code]
La Constitution institue 4 juridictions qui exercent les pouvoirs de cette haute juridiction. Ainsi sont créées la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. À ce jour, seul le Conseil constitutionnel est effectivement fonctionnel. Aussi, la Cour suprême continue-t-elle de jouer son rôle de juridiction suprême, avec deux de ses chambres : la chambre judiciaire et la chambre administrative. La Chambre judiciaire connaît des demandes de révision et des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions inférieures sur lesquelles elle exerce un contrôle de légalité. La chambre administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d’autorités administratives, ainsi que des affaires auxquelles une personne morale de droit public est partie. La chambre des comptes contrôle l’application des règles de gestion des finances publiques et sanctionne les fautes de gestion. Elle a été dissoute en 1998, remplacée par la Cour des comptes.
La cour suprême est composée d’un président, de trois vice-présidents, de présidents de chambre, de conseillers, de conseillers référendaires, d’auditeurs, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’un secrétaire adjoint de chambre. Son siège est à Abidjan.
Conseil constitutionnel[modifier | modifier le code]
De création récente et institué en remplacement de la chambre constitutionnelle de la cour suprême, la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du conseil constitutionnel sont d’abord fixés par la loi n° 94-438 du 16 août 1994. Il est régi aujourd’hui par les dispositions de la Constitution du 1er août 2000 (articles 88 à 94) qui fixe ses attributions et par la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 qui en détermine l'organisation et le fonctionnement.
Le conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il statue également sur l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives, les contestations relatives à l'élection du président de la république et des députés, et proclame les résultats définitifs des élections. Le conseil constitutionnel constate la vacance de la présidence de la république, il contrôle la conformité des engagements internationaux et des lois organiques à la constitution. Les projets et propositions de lois peuvent lui être soumis pour avis.
Le conseil constitutionnel est composé d'un président et de conseillers nommés par le président de la république. Il comprend également des anciens présidents de la république, sauf renonciation expresse de leur part.
Haute Cour de justice[modifier | modifier le code]
La haute cour de justice est une juridiction spéciale composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour de cassation[1]. La haute cour de justice est compétente pour connaître des crimes et délits commis par les membres du gouvernement. Elle est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
Le président de la république n'est toutefois responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison.
La mise en accusation est votée au scrutin secret par l'assemblée nationale, à la majorité des 2/3 pour le président de la république, et à la majorité absolue pour les membres du gouvernement.