L’ASTREINTE
EN DROIT POSITIF IVOIRIEN : regard inquisiteur sur les origines et les
fondements d’une mesure destinée à garantir le respect de l’imperium du Juge et
à assurer la dignité du pouvoir judiciaire.
Par ESSEHI Eba François[1]
L’article
6 de la Constitution ivoirienne dispose, en son alinéa 1er que « le
droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et
garanti ». Il en résulte que l’exercice d’une action devant les
juridictions ivoiriennes est un droit à valeur constitutionnelle reconnu à
toute personne vivant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, dès
lors que celle-ci remplit les conditions légales prescrites par la loi,
notamment le Code de Procédure civile, commerciale et administrative. C’est
dans cette optique que ledit Code déclare, en son article 1er alinéa
1 que toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions, en
vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Ainsi,
l’action en justice, telle que prévue par l’article 1er susvisé, est
le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de
celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Par
le biais de l’action en justice, la personne qui prétend avoir subi la
violation d’un droit subjectif, formule des prétentions, à charge pour le Juge
ou le Tribunal, selon les cas, de se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci,
en y faisant droit ou en les rejetant. À titre d’illustration, le bailleur qui
n’a pas reçu paiement du loyer au terme convenu, peut solliciter du Juge,
l’expulsion de son preneur ; le
propriétaire d’un fonds injustement occupé par un tiers peut demander le
déguerpissement de cet occupant sans titre ni droit ; l’époux victime
d’adultère et de sévices peut saisir le Tribunal d’une demande en divorce ;
l’employé qui estime avoir fait l’objet d’un licenciement abusif peut
solliciter du Tribunal, la condamnation de son employeur au paiement des droits de rupture et indemnités
diverses ;
En
droit processuel, le Juge ne peut statuer que sur les demandes, principales ou
incidentes, expressément formulées par les parties au procès. Il ne peut prendre
l’initiative de se prononcer sur des chefs non formulés par les parties, au
risque de statuer ultra petita. Toutefois,
dans certaines hypothèses, notamment en vue de garantir la bonne et rapide
exécution de sa décision et surtout pour éviter que son impérium ne soit foulé au pied, le Juge peut, proprio motu, alors même
que le demandeur à l’action ne l’a guère sollicitée, assortir sa décision d’une
mesure de contrainte dénommée astreinte.
L’astreinte
est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge et destinée à vaincre la
résistance d’un débiteur récalcitrant. Elle est l’accessoire de la condamnation
principale dont elle tend à amener l’exécution[2].
Autrement dit, cette mesure vise à forcer son destinataire, sous peine d’une
sanction pécuniaire, à respecter ses obligations issues d’une décision
judiciaire. Étant une mesure préventive, sa particularité réside dans le fait
qu’elle intervient avant une violation du droit et vise à éviter cette dernière[3]. À titre
d’illustration, le Juge des référés, saisi d’une action en cessation des
troubles résultant de la destruction illégale, par le défendeur des
constructions érigées par le demandeur, peut, après avoir ordonné la suspension
des desdites destructions, assortir sa décision d’une astreinte comminatoire de
500.000 francs devant sanctionner tout acte dument constaté, contraire à la
présente injonction[4] ;
il en est de même lorsque le Juge après ordonne au syndic d’un immeuble, la
remise des badges et codes d’accès de l’ascenseur aux locataires, sous
astreinte comminatoire de la somme de 500.000 francs par jour de retard, à
compter de la signification à personne de la présente décision[5] ;
En
France, cette institution d’origine purement prétorienne est née au 19ème
siècle[6], lorsque
les Juges ont pris conscience de ce qu’ils avaient, en plus du pouvoir de dire
le Droit (jurisdictio), celui de
faire des injonctions (imperium).
Toutefois, cette mesure n’est pas restée longtemps encadrée par des règles édictées
par les Juges. En effet, plusieurs lois se sont succédées pour en préciser
progressivement le régime juridique et mettre fin à toutes les ambiguïtés et
confusions avec d’autres réalités juridiques notamment les dommages et
intérêts. Ce sont les lois n°72-626 du 07 juillet 1972 et la loi n°91-650 du 09
juillet 1991, complétée par la loi n°92-755 du 31 juillet 1992.
Contrairement
à la France, la situation en Côte d’Ivoire n’a guère évolué. L’astreinte
demeure jusqu’à ce jour une institution d’origine prétorienne, son régime étant
entièrement calqué sur celui de la jurisprudence française[7], avant
l’adoption des lois susvisées. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire
de se départir du régime juridique de l’astreinte, tel que prévu par le
législateur et le Juge français, d’autant qu’il ne coïncide pas avec les
réalités locales. Cependant, le Législateur ivoirien, pour des raisons
inconnues, n’a pas daigné s’intéresser à la problématique de l’astreinte, alors
même que le Juge a constamment recours à cette mesure coercitive pour assurer
le strict respect de son imperium. En
effet, un passage en revue de la jurisprudence ivoirienne, tant des
juridictions de premier[8] et
second degré que celle de la Juridiction Suprême[9], laisse
apparaitre des traces constantes de l’astreinte. Entièrement délaissée au
pouvoir prétorien du Juge et soumise de ce fait aux vicissitudes et revirements
de la pratique judiciaire, l’astreinte n’a pas véritablement connu une éclosion,
s’agissant notamment de son régime juridique. Conséquemment, de multiples
incertitudes et ambiguïtés demeurent. D’où l’intérêt de cette étude qui a pour
objectif, sans prétention aucune, de lever un coin de voile sur cette mesure de
contrainte derrière laquelle le Juge se réfugie souventes fois, pour garder
intact son impérium. Une parfaite
maitrise des contours de cette institution passe nécessairement par l’analyse
des interrogations suivantes : quelle est la nature juridique de
l’astreinte ? Quelles sont ses caractéristiques et sa typologie ? Quel
est son régime, s’agissant de la décision qui l’ordonne et de l’instance en
liquidation.
I.
LA
NATURE JURIDIQUE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ASTREINTE
La
nature juridique de l’astreinte a pendant de nombreuses années fait débat (A).
Heureusement, les caractéristiques de cette mesure de contrainte, l’ont permis
de se détacher des autres institutions juridiques qui semblent s’y apparenter
(B).
A- La nature Juridique
L’astreinte
est une peine privée, une condamnation de nature pécuniaire prononcée par le
Juge et destinée à assurer la bonne exécution d’une décision rendue par ses
soins. À travers cette mesure, qui peut être prise d’office ou à la demande
d’une partie au procès, le Juge tend à protéger son imperium, même si au final,
en cas de liquidation définitive, le montant de l’astreinte tombe dans le
patrimoine du créancier. Il en résulte le caractère presque arbitraire de
l’astreinte, car laissée à l’entière discrétion du Juge.
Prenant
la forme d’une condamnation financière, l’astreinte a pendant de nombreuses
années été assimilée, par l’institution judiciaire elle-même, aux dommages et
intérêts. En effet, en raison de sa source praetor
legem[10],
les Juges français ont dû la fonder sur
une mesure similaire déjà prévue par la loi, en l’occurrence les dommages et
intérêts prévus par le Code civil ( art. 1142)[11]. Si les
dommages et intérêts ont pour objectif de réparer le préjudice subi par le
créancier du fait du débiteur, soit en
raison de l'inexécution
de l'obligation, ou du
retard dans l'exécution, soit en raison d’une faute
délictuelle ou quasi délictuelle commise par une partie, il en est différemment
de l’astreinte qui n’a pas pour but de réparer[12], mais
de menacer et punir le débiteur d’une obligation qui n’a pas déféré aux
injonctions du Juge. De ce fait, le Tribunal n’a pas, pour procéder à la
liquidation de l’astreinte, à rechercher si le créancier de l’obligation
assortie d’une astreinte a subi un préjudice. La demande en liquidation de
l’astreinte est fondée dès lors que le créancier rapporte la preuve de
l’inexécution de la part du débiteur, de l’obligation assortie de
l’astreinte.
Ce
n’est finalement, le 20 octobre 1959, que la Première Chambre civile de la Cour
de Cassation française a affirmé que « l’astreinte, mesure de contrainte entièrement
distincte des dommages et intérêts, et qui n’est en définitive qu’un moyen de
vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour
objet de compenser le dommage né du retard et est normalement liquidée en
fonction de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés »[13].
En
droit positif ivoirien, la confusion entre l’astreinte et les dommages et
intérêts n’est vraiment plus d’actualité depuis de nombreuses années et n’a
même jamais été d’actualité. Les juridictions affirmant expressément que la
première mesure étant distincte de la seconde[14].
Aussi,
l’astreinte a-t-elle été à plusieurs occasions confondue à une mesure
d’exécution forcée. En droit positif, constitue une mesure d’exécution forcée, au
sens de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, un mécanisme offert au créancier impayé
en vue du recouvrement, contre le gré de son débiteur, de sa créance. Il en est
ainsi des saisies prévues par l’Acte uniforme précité, notamment la saisie
attribution de créances, la saisie conservatoire de biens meubles corporels et
incorporels, la saisie immobilière, etc. Contrairement à ces mécanismes,
l’astreinte est une condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée
contre le débiteur récalcitrant et dont le montant augmente à mesure que se
prolonge le retard de l’exécution de l’injonction. L’astreinte n’est au final
qu’une mesure d’intimidation, visant à pousser le débiteur, sous la menace
d’une condamnation plus lourde, à exécuter spontanément ses obligations. Dès
lors, ces deux mesures de contrainte se distinguent, même si les voies
d’exécution, cadre dans lequel s’expriment les mesures d’exécution forcée, « ont
un aspect incitatif, comminatoire, et que leur performance est, en définitive,
facteur de crédit »[15].
Toutefois, le Juge de l’Exécution prévu par l’article 49 de l’Acte uniforme
susvisé, peut prononcer une astreinte[16].
Au
final, l’astreinte ne saurait se confondre ni avec les dommages et intérêts ni avec
les mesures d’exécution forcée. Ses caractéristiques la distinguent davantage
de ces autres mécanismes juridiques.
B- Les caractéristiques
L’astreinte
a plusieurs caractéristiques. Celles-ci, en tout cas les principales, sont en
totale adéquation avec l’objectif assigné à cette mesure de contrainte.
D’abord,
l’astreinte a un caractère accessoire. Elle est attachée à une condamnation
principale à qui elle doit son existence et sa survie. Si la condamnation que
le Juge avait assortie d’une astreinte disparaît, notamment en cas d’exécution
de l’obligation mise à la charge du débiteur ou en cas d’infirmation de la
décision d’injonction par la Cour d’Appel, l’astreinte disparait
rétroactivement pour défaut de fondement juridique[17].
Ensuite,
l’astreinte est distincte et indépendante des dommages et intérêts, comme
évoqué plus haut[18].
En
plus, l’astreinte a un caractère personnel et n’ouvre pas de ce fait droit à un
recours à garantie. C’est ce que la Deuxième Chambre civile de la Cour de
Cassation Française a décidé dans son Arrêt du 14 septembre 2002 en indiquant que
« viole
l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui condamne une
partie à garantir une autre partie du montant de la condamnation qui pourrait
être prononcée à son encontre au titre de la liquidation d’une astreinte »[19].
En
outre, l’astreinte a un caractère provisoire et ne devient définitive que
lorsqu’elle est liquidée.
Aussi,
l’astreinte n’est-elle pas, comme déjà évoqué, une mesure d’exécution forcée,
mais une simple condamnation visant à stimuler le zèle du débiteur pour une
prompte exécution de la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, après
sa liquidation, elle peut donner lieu à une exécution forcée. En effet, lorsque
la décision de liquidation passe en force de chose jugée et revêtue de la
formule exécutoire, elle devient un titre exécutoire, au sens de l’article 33
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution. Ainsi, muni de cette décision, le créancier peut
pratiquer des saisies sur les biens du débiteur.
Après
la nature juridique et les caractéristiques de l’astreinte, il convient à
présent d’analyser sa typologie.
II.
LA
TYPOLOGIE DE L’ASTREINTE
L’astreinte
dès son institution par les Juges français, au 19ème siècle, a
revêtu deux (02) formes, conservées par la Jurisprudence ivoirienne. Elle est
soit provisoire (A), soit définitive (B). Ces deux (02) formes ont été
conservées par le droit moderne, notamment en France, à travers l’article 36
alinéa 2, de la loi du 09 juillet 1991. La différence entre ces deux formes
n’est que de degré, les adjectifs « provisoire » et « définitive »
ne qualifiant que les modalités de calcul fixées lors de la liquidation de
l’astreinte.
A. L’astreinte provisoire ou
comminatoire
L’astreinte
provisoire dite encore astreinte comminatoire est moins sévère que l’autre
forme. Sa spécificité réside dans le fait qu’elle est susceptible d’être
révisée à tout moment par le Juge qui l’a prononcée. Ainsi, le Juge peut, après
l’avoir ordonnée, en modifier unilatéralement, d’office ou à la demande du
créancier, le quantum. Le caractère provisoire s’apprécie surtout au cours de
l’instance en liquidation. Lors de la liquidation, la juridiction compétente
peut modifier le taux de l’astreinte et réduire considérablement le montant
alors même que l’inexécution de l’injonction mise à la charge du débiteur dure
depuis plusieurs années. La liquidation de l’astreinte comminatoire, il faut le
préciser, n’est pas un simple exercice d’arithmétique.
En
Côte d’Ivoire, les juridictions optent le plus souvent pour l’astreinte
provisoire. Des traces de l’autre forme étant presque inexistantes en droit
positif ivoirien.
L’astreinte
définitive est davantage redoutable.
B. L’astreinte définitive ou non
comminatoire
Parallèlement
à la première forme, celle-ci est abusivement dénommée astreinte non
comminatoire par les praticiens. Elle se distingue de la première non pas dans
sa nature, mais dans son régime, notamment lors de la liquidation. Cette forme
d’astreinte est fixée ne varietur par
le Juge. Son taux et son quantum ne peuvent jamais subir de modification lors
de la liquidation. La juridiction compétente doit s’en tenir aux termes de
l’injonction initiale et liquider cette astreinte définitive par un calcul
mathématique excluant en principe tout pouvoir de modération[20]. À
titre d’illustration, si l’astreinte a été fixée à 500.000 francs par jour de
retard, à compter de la signification de la décision, le Juge, lors de la
liquidation, se contentera de compter le nombre de jours d’inexécution de
l’injonction, qu’il multipliera par la somme susvisée.
En
droit comparé, notamment en France, le Législateur, conscient de son caractère
redoutable, a apporté des restrictions à l’astreinte définitive. Celles-ci sont
prévues par la loi du 09 juillet 1991.
Premièrement,
le Juge ne peut ordonner une astreinte définitive que consécutivement au
prononcé d’une astreinte provisoire[21]. S’il
ne respecte pas cette exigence, l’astreinte définitive sera liquidée comme une
astreinte comminatoire.
Deuxièmement,
si le Juge ne détermine pas la nature de l’astreinte prononcée, celle-ci sera
qualifiée d’astreinte provisoire[22].
Peu
importe sa forme, l’astreinte obéit au même régime.
III.
LE
RÉGIME DE L’ASTREINTE
Plusieurs
points seront traités en l’espèce. Il s’agit notamment de la décision ordonnant
l’astreinte (A), sa liquidation (B) et les caractères de la décision de
liquidation (C).
A. La décision ordonnant l’astreinte
·
Le
Juge compétent pour ordonner une astreinte
En
Côte d’Ivoire, comme cela a déjà été précisé plus haut, aucune loi n’a été
consacrée à l’astreinte, de sorte que jusqu’à ce jour, elle demeure une
institution prétorienne. Son régime juridique, qui a très peu évolué, a
entièrement été cristallisé par les juridictions de fond ou même par Juge des
référés.
Un
passage en revue de la jurisprudence ivoirienne laisse apparaitre que tout Juge
peut, pour assurer l’exécution de sa décision, prononcer une astreinte. Ainsi,
le Tribunal peut, en plus de la condamnation principale qu’elle prononce à
l’encontre du défendeur, ordonner une astreinte pour garantir la bonne
exécution de son jugement. Il en est de même pour le Juge des référés, Juge de
l’urgence. Il convient, toutefois, de relever qu’en pratique, et dans la
plupart des cas, l’astreinte est prononcée par le Juge des référés. Cette
situation se justifie notamment par la nature même des décisions rendues par ce
juge. Celles-ci étant destinées à mettre fin à des situations revêtant un
caractère d’urgence ou parfois manifestement illégales (voies de fait), il y a
donc intérêt à assortir l’injonction faite au débiteur d’une astreinte dans
l’optique de l’intimider et à stimuler son zèle.
Le
Juge de l’Exécution prévu par l’article 49 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, peut également ordonner une astreinte. Par exemple, le Juge de
l’Exécution peut faire injonction au tiers saisi de payer entre les mains du
créancier saisissant, les fonds par lui détenus pour le compte du débiteur
saisi. En cas de refus injustifié, le Juge peut assortir l’injonction d’une
astreinte. Il en est de même lorsque le tiers saisi refuse délibérément de
déclarer au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les
cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Par
ailleurs, la Cour d’Appel, outre le pouvoir de connaitre de l’appel des
décisions émanant de premiers juges (juge du fond ou juges des référés) qui auraient
prononcé une astreinte, est également compétente pour ordonner des astreintes.
Parallèlement, les juridictions présidentielles de la Cour d’Appel, de la Cour
de cassation ou du Conseil d’État sont également compétentes pour prononcer des
astreintes.
En
droit comparé, notamment en France, la question relative à la compétence du
Juge pouvant ordonner une astreinte ne fait plus l’objet de spéculation tant
les termes de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 09 juillet 1991
sont sans équivoques. En effet, ce texte dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer
l’exécution de sa condamnation. Ainsi, compte tenu de la généralité des
termes de cette disposition, il en résulte que le pouvoir de prononcer une
astreinte appartient aux juridictions de droit commun ( TGI, TI, Juge des
référés), aux juridictions d’exception ( Tribunal de Commerce, Conseil de
prud’hommes), aux Cours d’appel[23]. À ces
juridictions, il convient d’ajouter le Juge de l’Exécution, qui contrairement
aux autres, a compétence pour assortir d’une astreinte une décision rendue par
un autre juge, « si les circonstances en font apparaître la nécessité » et si
cette décision est exécutoire[24].
·
Les
obligations dont l’exécution peut être ordonnée sous astreinte
La
jurisprudence ivoirienne ne s’est pas expressément prononcée sur la question.
Toutefois, en tenant compte de l’objectif assigné à l’astreinte, l’on peut
légitimement affirmer que toutes les obligations susceptibles de donner lieu à
une condamnation peuvent en principe justifier le prononcé d’une astreinte. Il
en va ainsi lorsque l’injonction mise à la charge du défendeur a trait à une
obligation de donner (art. 1136 du Code civ.), de faire ou de ne pas faire (art.1142
du Code civ.). Mais, en pratique, le domaine privilégié de l’astreinte demeure
celui des obligations de faire ou de ne pas faire.
Peu
importe les cas, le Juge, pour éviter des difficultés d’interprétation lors de
la liquidation, doit clairement déterminer les obligations assorties de
l’astreinte. On peut par exemple considérer qu’est trop imprécise la
condamnation sous astreinte à la démolition d’un ouvrage comportant plusieurs
parties, sans fixer les limites exactes de la démolition[25] ou sans
indiquer si l’enlèvement des matériaux après démolition entre dans le périmètre
de la condamnation à démolir assortie d’astreinte[26]. Est
également imprécise, la condamnation, sous astreinte, à prendre « toutes
mesures nécessaires » à la poursuite d’une activité[27].
·
La
fixation, le choix et le montant de l’astreinte
Sur
ce point, il convient de relever que l’astreinte peut être prononcée d’office
par le Juge ou par ce dernier, à la demande du demandeur à l’action. La
jurisprudence retient que le Juge dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner
ou non une astreinte, après avoir prononcé la condamnation principale contre le
défendeur. Disposant d’un pouvoir discrétionnaire, le Juge n’est pas
spécialement obligé de motiver sa décision. Il lui revient d’apprécier si les
circonstances font apparaître la nécessité d’assortir sa décision de cette
mesure de contrainte[28].
Ainsi, lorsque le défendeur « oppose une résistance abusive
d’autant qu’en dépit des sommations à lui faites par le propriétaire du fonds,
il s’est entêté à l’occuper et à y ériger une clôture », le Juge
peut « assortir
la présente décision de l’astreinte réclamée[29] ».
Le
Juge décide également, librement du choix de l’astreinte, provisoire ou
définitive. Mais, en pratique, l’astreinte définitive, en raison de sa
sévérité, tant à disparaitre.
En
droit positif ivoirien, le constat révèle que les juridictions ont une préférence
pour l’astreinte provisoire encore dénommée astreinte comminatoire.
En
France, l’astreinte définitive ne peut être prononcée que dans les conditions
étudiées plus haut.
La
jurisprudence ne fixe aucune limite aux pouvoirs des Juges quant à l’appréciation
du montant et de la durée d’une astreinte provisoire. Si l’astreinte doit être
d’un montant suffisant pour convaincre le débiteur de la nécessité de se
conformer à l’injonction du juge, il est néanmoins recommandé de ne pas retenir
un montant prohibitif, déconnecté de tout lien avec la nature et l’intérêt du
litige, qui risque de décrédibiliser la menace et de provoquer
l’incompréhension du créancier en cas de liquidation.
La
décision prononçant une astreinte n’a pas autorité de la chose jugée. L’astreinte
ne devient définitive que lors de sa liquidation, et lorsque la décision de
liquidation passe en force de chose jugée. Dès lors, avant sa liquidation,
aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée. En
revanche, dès lors qu’elle tranche une contestation, la disposition du jugement
condamnant le débiteur à une obligation principale a autorité de la chose jugée,
sauf exercice des voies de recours suspensives.
Quid
de la liquidation proprement dite ?
B. La liquidation de l’astreinte
·
Le
Juge compétent
Il
serait opportun, dès l’entame de cette sous-partie, de procéder par
élimination, en déterminant les juridictions qui sont incompétentes pour
liquider définitivement une astreinte.
En
Côte d’Ivoire, la compétence du Juge des référés, en matière de liquidation de
l’astreinte, a clairement été exclue par la Cour Suprême. En effet, à la
question de savoir si le Juge des référés qui prononce une astreinte
comminatoire peut-il procéder lui-même à sa liquidation, la Juridiction suprême
a répondu par la négative. Dans son arrêt n°141 du 13 mars 2005, dans l’affaire
opposant la Société LOTENY COTE D’IVOIRE à Abiba TOURE, la Chambre judiciaire
de la Cour de Suprême a jugé que : « le Juge des référés, ne peut, sans
excéder les limites de sa compétence, procéder à la liquidation définitive de
l’astreinte, qui loin d’être une opération de simple calcul mathématique, tient
compte de certains éléments et circonstances dont l’appréciation relève de la
compétence du Juge du fond ». C’est en application de cette
jurisprudence que le Juge des référés se déclare ipso jure incompétent pour
liquider une astreinte comminatoire. Il en a été ainsi dans l’affaire HANON KOFFI
Charles et autres C/ La SGBCI, le Juge des référés du TPI d’Abidjan s’étant
déclaré incompétent pour liquider une
astreinte, au motif que la
condamnation sollicitée par les demandeurs, loin de se résumer en un simple
exercice arithmétique (…) conduira nécessairement le Juge des référés à
apprécier la teneur des obligations et injonctions mises à la charge de la
défenderesse, le degré d’exécution desdites obligations, des difficultés
rencontrées par celle-ci pour exécuter ses obligations et le cas échéant son
comportement pour apprécier l’existence ou non d’une résistance injustifiée
opposée à l’impérium du Juge avant de fixer définitivement le montant de
l’astreinte.
Conséquemment,
il résulte de l’analyse de l’Arrêt susvisé que, d’une part, les juridictions
présidentielles de la Cour d’appel, de la Cour de Cassation et du Conseil d’État
ne peuvent non plus liquider une astreinte et d’autre part, que cette
attribution relève de la compétence exclusive des juridictions de fond,
notamment le Tribunal[30], la
Cour d’Appel, et les juridictions suprêmes.
En
France, la juridiction compétente pour statuer sur la liquidation définitive de
l’astreinte diffère, selon les cas, même si le Législateur a posé un principe.
Ainsi,
en principe, et suivant les énonciations de l’article 35 de la loi du 09
juillet 1991, le Juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d’astreinte
est le Juge de l’exécution. Exceptionnellement, la compétence appartient au
Juge qui a ordonné l’astreinte si ce dernier est resté saisi de l’affaire ou il
s’est expressément réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de
l’astreinte prononcée[31].
S’agissant du Juge des référés, la Deuxième Chambre civile de la Cour de
cassation, dans son arrêt du 21 février 2008, a jugé que « dès lors qu’il s’en est
réservé le pouvoir, le juge des référés doit statuer sur la demande de
liquidation, en appliquant les conditions de l’article 36 de la loi du 9
juillet 1991, c’est-à-dire en appréciant lui-même les éventuelles difficultés
rencontrées par le débiteur pour se conformer à l’injonction ».
·
L’instance
en liquidation
L’une
des particularités de l’astreinte réside dans le fait qu’elle peut être
prononcée d’office par le Juge, en l’absence de toute demande formulée sur ce
point par le demandeur à l’action. En agissant ainsi, le Juge ne statue pas ultra petita, car l’astreinte, même si
elle retombe dans le patrimoine du créancier, en cas de liquidation, a en
réalité pour objectif d’éviter que l’imperium
du Juge ne soit foulé au pied.
Si
son prononcé peut intervenir d’office, il en est différemment de sa
liquidation. En effet, la juridiction compétente ne peut liquider
définitivement l’astreinte que si elle est saisie d’une telle demande par le
bénéficiaire de l’obligation assortie de l’astreinte. Ainsi, le Tribunal ne
peut liquider une astreinte prononcée par le Juge des référés qu’en cas de
saisine à cette fin par le créancier. La Cour d’appel ne peut se prononcer sur
la liquidation que si le défendeur, non satisfait du jugement du Tribunal, en a
interjeté appel.
En
pratique, les juridictions fixent le point de départ de l’astreinte soit à
compter de la date à laquelle la décision est rendue, soit à compter de la
signification de ladite décision. Dans la première hypothèse, l’action en
liquidation ne peut utilement être introduite que lorsque la décision ordonnant
l’astreinte a été signifiée au destinataire de l’injonction.
Analysons
à présent les conditions de la liquidation.
C. Les conditions de la liquidation
Le
Tribunal ne peut liquider l’astreinte qu’en cas d’inexécution ou de retard dans
l’exécution de l’obligation assortie de cette mesure de contrainte. Selon la
deuxième Chambre civile de la Cour de cassation française, « il y a lieu à liquidation de
l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte
a été exécutée avec retard, peu importe que cette injonction ait été exécutée
au moment où le juge statue sur la liquidation »[32]. C’est
seulement si l’obligation a été exécutée dans le délai et les conditions fixées
par le Juge, avant le point de départ de l’astreinte, qu’il n’y a pas lieu à
liquidation de celle-ci.
S’agissant
de la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation assortie de
l’astreinte, il convient de relever que lorsque l’obligation en cause est une
obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en
liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Lorsque l’obligation
assortie d’astreinte est une obligation de ne pas faire, il appartient au
créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une
inexécution.
Saisie
d’une demande en liquidation d’astreinte, la Juridiction compétente doit
analyser la décision initiale ordonnant la mesure de contrainte et déterminer
les obligations ou injonctions mises à la charge du débiteur. Le Juge ne pourra
en aucun modifier lesdites obligations ou dire que l’astreinte ne s’applique
pas à certaines d’entre elles, en cas de pluralité d’obligations ou
d’injonctions[33].
L’inexécution
des obligations ou injonctions mises à la charge du débiteur, relève du pouvoir
souverain du Juge, même si celui-ci, comme dans la plupart des cas d’ailleurs,
doit suffisamment motiver sa décision.
Aussi,
la fixation du montant de l’astreinte relève-t-elle de l’appréciation
souveraine de la juridiction compétente. Il en résulte que le Juge, pour la
liquidation ne doit pas se contenter d’un calcul arithmétique, c’est-à-dire, se
limiter à l’évaluation du montant en calculant simplement le nombre de jours
qui s’est écoulé entre le point de départ de l’injonction et l’instance en
liquidation. Autrement dit, « le montant de l’astreinte provisoire est
liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été
adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Par
ailleurs, le montant de l’astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement
subi par le créancier. L’absence de préjudice, ou la faiblesse de celui-ci ne
peut justifier une décision de minoration de l’astreinte. Le Juge ne doit pas également
se contenter d’analyser le comportement du débiteur. Il doit aussi préciser la
date à prendre en considération comme point de départ de l’astreinte. Dans
l’affaire ATTA ANO Innocent contre la Société EGIB SÉCURITÉ SARL, le demandeur
ayant estimé que la résistance de la défenderesse ayant perduré pendant 210
jours, a réclamé au Tribunal, saisi d’une demande en liquidation d’astreinte,
la somme de 105.000.000 de francs, à raison de 500.000 francs par jour de
retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé. Toutefois, le
Tribunal, après avoir apprécié les circonstances de la cause, a condamné la
défenderesse à payer à son adversaire, la somme de 20.000.000 de francs.
D. La décision de liquidation
À
l’instar des autres décisions rendues par les juridictions de fond, la décision
par laquelle l’astreinte est définitivement liquidée, est revêtue de l’autorité
de la chose jugée et a force exécutoire.
En
effet, si la décision ordonnant l’astreinte a un caractère provisoire, car son
sort étant tributaire de la bonne ou mauvaise exécution des obligations mises à
la charge du débiteur, ainsi qu’à une probable liquidation, celle par laquelle
le Juge compétent tranche la contestation entre les parties et liquide
définitivement l’astreinte, ne peut être remise en cause, sauf en cas
d’exercice d’une voie de recours, notamment l’appel, quand l’astreinte est
liquidée par le Tribunal. Ainsi, une Cour d’appel ne peut supprimer une
astreinte antérieurement prononcée par un jugement, dès lors que cette
astreinte a été liquidée par une décision définitive, cette suppression ayant
pour effet de méconnaître la force de chose jugée attachée à la décision de
liquidation[34].
En une telle hypothèse, l’intervention de la Cour d’Appel ne peut que se borner
à la réduction ou à l’augmentation du montant de l’astreinte[35].
S’agissant
de sa force exécutoire, il convient de souligner que la décision de liquidation
n’est pas exécutoire par provision, même si la juridiction compétente peut
l’assortir d’une telle mesure, si les conditions prévues par les articles 145
et 146 du Code de procédure civile, commerciale et administrative sont réunies.
En
droit comparé, notamment en France, l’article 37 de la loi du 09 juillet 1991
dispose que la décision du Juge qui statue sur la liquidation de l’astreinte est
«
exécutoire de plein droit par provision ». Mieux, lorsque la décision
de liquidation émane d’un Juge de l’exécution, le sursis à exécution ne peut
être ordonné.
Cependant,
avant toute liquidation, l’astreinte peut disparaitre. La demande en
liquidation peut également être déclarée mal fondée. L’astreinte provisoire ou
définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution
ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou en partie,
d’une cause étrangère. L’action en liquidation peut être déclarée mal fondée lorsque
l’injonction a été exécutée dans les conditions fixées par la juridiction
compétente ou parce que l’astreinte a perdu son fondement juridique.
En
définitive, il convient d’indiquer que l’astreinte est une institution
d’origine prétorienne. Cette mesure née vers la première moitié du 19ème
siècle, à l’initiative des Juges français, répondait à un besoin
essentiel : mettre fin aux nombreuses résistances injustifiées opposées
par les justiciables aux décisions de justice. Si au demeurant, l’astreinte
était principalement destinée à assurer « la dignité du pouvoir judiciaire[36]
», face à la défiance des justiciables vis-à-vis de l’imperium du Juge, cette mesure,
participe accessoirement, à la protection des créanciers, d’autant qu’elle
stimule le zèle des débiteurs à exécuter leurs obligations. Mieux, au final, en
cas de liquidation, le montant de l’astreinte tombe dans le patrimoine des créanciers.
Son principal objectif, si noble d’ailleurs, aurait dû suffire à déterminer le
Législateur ivoirien à s’y intéresser et à lui consacrer un régime juridique
précis par l’adoption d’une loi. Toutefois, jusqu’à ce jour, aucune loi n’a été
consacrée à l’astreinte, qui demeure la chasse gardée de la jurisprudence.
Malheureusement, le régime juridique de l’astreinte est flou et imprécis, la
jurisprudence n’ayant pas suffisamment évolué en la matière. La jurisprudence
applicable à ce jour est assimilable, à quelques exceptions près, à celle ayant
cours en France, avant l’adoption des lois n°72-626 du 07 juillet 1972 et la
loi n°91-650 du 09 juillet 1991, complétée par la loi n°92-755 du 31 juillet
1992.
Contrairement
à la Cote d’Ivoire, la situation en France a véritablement évolué, la loi ayant
clairement fixé le régime juridique de l’astreinte, en précisant notamment, par
le canal des lois susvisées, la nature juridique de cette mesure, les
juridictions compétentes pour ordonner et liquider l’astreinte, les caractères
de la décision liquidant définitivement l’astreinte. À côté de la loi, la
jurisprudence a elle également nettement évolué. La Cote d’Ivoire pourrait à
juste titre s’inspirer de l’exemple français, face à la lenteur de la
jurisprudence et surtout pour éviter les hésitations, balbutiements et
incertitudes, sources d’insécurité juridique.
Bibliographie
François
CHABAS, l’astreinte en droit Français, Doutrinas
Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 2 | p. 1159 Jun/2011
DTR/2012/1981 ;
Juan
Carlos LANDROVE et James John GREUTER, L’astreinte:
une mesure injustement boudée par le
Projet de Code de procédure civile? in 127 Revue de droit Suisse (RDS/ZSR),
I ; p.271-305, (3/2008) ;
Bulletin
d’information de la Cour de Cassation, Fiche méthodologique en matière
civile : l’astreinte, p.10, n°680, 15 avril 2008.
[1]- Magistrat, Juge au Tribunal de Première
Instance d’Abidjan.
[2]-
François CHABAS, l’astreinte en droit
Français, Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 2 | p. 1159
Jun/2011 DTR/2012/1981 ;
[3]-
Juan Carlos LANDROVE et James John GREUTER, L’astreinte: une mesure injustement
boudée par le Projet de Code de procédure civile? in 127 Revue de droit Suisse
(RDS/ZSR), I ; p.271-305, (3/2008) ;
[4]- TPI d’Abidjan, Ordonnance du Juge
des Référés du 26/11/2014, RG N°9732/2014, YAPO QUINTIN Murielle Raïssa et
autres C/ Le Ministère de la Construction du logement, de l’assainissement et
de l’urbanisme et autres ;
[5]-
TPI d’Abidjan, Ordonnance du
Juge des Référés du 23/03/2016, RG N°2651/2016, GUIBONY Sinsin Roland C/ Le Syndic
de la Résidence "LE MANGUIER".
[6]-
PERROT/THÉRY (note 1), p. 75, § 69; LÉVY (note 1), p. 21; VINCENT/PRÉVAULT
(note 1), p. 25.
Pour une approche historique,
voir CRACIUN (note 1), p. 24 ss.
[7]-
L’astreinte fut consacrée par la jurisprudence française dès le début du XXème
siècle avec notamment les décisions suivantes : Tribunal civ. de Cray
22/03/1811, Jurisprudence. gén. v.º Chose jugée, n. 386; Cassation civ. 28/12/
1824, Sirey 1825.1.166, etc.).
[8]-
Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Jugement RG n°4241/2019 du 02 Juillet
2020, ANO ATTA Innocent C/ Société EGIB Sécurité SARL ; Ordonnance du Juge
des Référés RG n°9697/2019, KOFFI ANON Charles et autres C/ LA SGBCI ;
[9]-
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n°141 du 13 mars 2003, Société LOTENY
TELECOM C/ Abiba TOURE ;
[10]- La
coutume praetor legem est celle qui vient combler les lacunes de la loi.
[11]-
Ar. 1142 du Code civ. « Toute obligation
de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur ».
[12]-
François CHABAS, l’astreinte en droit
Français, Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 2 | p. 1159
Jun/2011 DTR/2012/1981.
[13]-
Dalloz 1959.537 et not G. HoIleaux; Sem. jur. 1960.II.11449 et note P. Mazeaud;
Rev. trim. dr. civ. 1959.778. obs. P. HEBRAUD et 960.116, obs H. et L. MAZEAUD.
[14]-
TPI d’Abidjan : Jug. 19/12/2019, FOFANA Jean Baptiste C/ LOKROU
Lohourignon Adrien ; Jug. 02/07/2020, ANO ATTA Innocent C/ Société EGIB
Sécurité SARL ; Jug. 10/01/2019, OUATTAR Aboubacar C/ DIAKITE Mory ;
[15]-
Encyclopédie du Droit OHADA, p.73 ;
[16]-
Encyclopédie du Droit OHADA, p.73 ;
[17]-
Cass. Civ. 2ème Ch., 6 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 1, pourvoi
n° 02-15.954 ;
[18]. Cass.
Civ. 1ère Ch., 20 octobre 1959 ; Art. 34, alinéa 1er
de la loi française du 9 juillet 1991 ;
[19]-
Cass. Civ 2ème Ch., 14 septembre 2006, Bull. 2006, II, n° 218,
pourvoi n° 05-17.118.
[20]-
Bulletin d’information de la Cour de Cassation, Fiche méthodologique en matière
civile : l’astreinte, p.10, n°680, 15 avril 2008.
[21]- Art.
34 alinéa 3 de la loi du 09 juillet 1991.
[22]- Art.
34 alinéa 3 de la loi susvisée.
[23]-
Bulletin d’information de la Cour de Cassation, n°680, 15 avril 2008, Cass.
Soc., 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 20, pourvoi n° 90-42 345.
[24]- Art.
33 alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991.
[25]- Cass.
Civ 2e Civ., 26 mars 1997, Bull. 1997, II, n° 95, pourvoi n° 94-21.590.
[26]- Cass.
Civ. 2e Civ., 6 janvier 2005, pourvoi n° 03-10.241.
[27]-
2e Civ., 14 octobre 2004, pourvoi n° 02-15.639.
[28]- Bull.
2001, II, n° 199, pourvoi n° 00-16.474 et Cass. 2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi
n° 05-18.332.
[29]-
TPI d’Abidjan, 2ème Chambre civile 2C jugement n° 08
du 07 janvier 2007.
[30]- TPI
d’Abidjan : Jug. 19/12/2019, FOFANA Jean Baptiste C/ LOKROU Lohourignon
Adrien ; Jug. 02/07/2020, ANO ATTA Innocent C/ Société EGIB Sécurité
SARL ; Jug. 10/01/2019, OUATTAR Aboubacar C/ DIAKITE Mory
[31]-
Bulletin d’information de la Cour de Cassation, Fiche méthodologique en matière
civile : l’astreinte, p.12, n°680, 15 avril 2008.
[32]-
2e Civ., 8 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 308, pourvoi n°
04-12.643.
[33]- Cass 2ème
Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-19.437.
[34]- Cass.
2ème Civ., 1er mars 1995, Bull. 1995, II, n° 63, pourvoi
n° 93-12.701.
[35]- Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et
Commerciale, 5ème Chambre civile B, Arrêt civil contradictoire n°180 du
06/02/2001, Société COMAFRIQUE contre M. « Considérant
que l’astreinte est excessive quant à son montant, qu’il sied de réformer la
décision sur ce point et statuant à nouveau de dire que l’astreinte sera de
150.000 F ».
[36]-
François CHABAS, l’astreinte en droit
Français, Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 2 | p. 1159
Jun/2011 DTR/2012/1981 ;
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