LA BONNE FOI DANS
L’ARTICLE 555 DU CODE CIVIL[1]
Dans son Traité des injures dans l’ordre judiciaire, publié
en 1775, Maitre François DAREAU, Avocat au Parlement et au Praesidial de la
Marche à Guéret relevait que « il est de première maxime en ce genre qu’il
n’y a point d’injure où il n’y a point d’intention d’injurier (…), si au
contraire, je m’attache à tourner quelqu’un en ridicule (…), je deviens
coupable. Je ne le suis pas si, dans ce que je dis ou ce que je fais, il n’y a
que de la bonne foi (…), il faut que cette bonne foi se présume d’elle-même par
les circonstances, autrement je dois la prouver ».
Dans ce passage, Maitre François DAREAU lève un coin de voile sur
la bonne foi et rappelle qu’elle doit être prise en compte dans le jugement
porté sur les agissements de l’être humain. En effet, l’auteur, abordant la
question spécifique de l’injure, et mettant celle-ci en lien avec la bonne foi,
relève qu’il ne saurait avoir d’injure lorsque celui qui la profère est animé
par la bonne foi. Autrement dit, la bonne foi étant intimement liée à
l’intention ou à la volonté d’agir, une injure ne peut être considérée comme
telle si celui qui l’a proférée était animé de bonne foi.
Définie traditionnellement comme la croyance qu'a une personne de
se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans
léser les droits d'autrui, la bonne foi permet de juger les agissements de
l’homme et d’appréhender le but véritable attaché à chacun de ses actes.
Construction purement prétorienne remontant à l’antiquité, la
bonne foi va progressivement évoluer pour s’ériger en concept juridique présent
à ce jour dans tous les domaines du droit, notamment en droit pénal et civil.
En matière pénale, la jurisprudence a construit la notion de bonne
foi sur le fondement de l’intention coupable ou « dol criminel », élément
essentiel à la réalisation de toute infraction. C’est d’ailleurs en ce sens que
l’article 94-1 du Code pénal ivoirien dispose qu’« il n’y a pas de
délit ou de crime sans intention de le commettre, sauf si la loi en dispose
autrement ». À travers ce texte, le législateur ivoirien pose le
principe selon lequel la responsabilité pénale ne peut être engagée que si
l’auteur des faits avait, en toute conscience, la volonté de commettre l’acte
incriminé par la loi. En d’autres termes, l’auteur d’un acte par essence
répréhensible n’engage en principe pas sa responsabilité pénale s’il estime
avoir agi en conformité avec le droit, et avec la conscience de ne léser les
droits des autres. Une telle conception se comprend aisément, car « ce qui
rend une action punissable, c’est l’intention de son auteur et le mal qu’il a
fait ou a voulu faire à un individu ou à la société ».[2]
En France par exemple, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse faisait déjà référence, de manière implicite à la bonne foi. Cette
loi dispose en article 35 bis que « toute reproduction d’une imputation qui
a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve
contraire de son auteur ». Il s’induit de cette disposition que le délit de
diffamation par voie de presse ne peut être constitué si la personne à qui ce
chef de poursuite est imputé rapporte la preuve de sa bonne foi. Ainsi, dès
1881, le législateur français a institué une excuse absolutoire de bonne foi.
Le caractère absolutoire de cette excuse résulte du fait que lorsque la bonne
foi est retenue, l’infraction ne peut être constituée.
Mais bien avant la loi susvisée, la Cour de cassation française
avait déjà, en 1821, de manière plus explicite, posé le principe en jugeant que
« les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec
intention de nuire, mais que cette présomption peut disparaître en présence de
faits justificatifs suffisants pour faire admettre la preuve de la bonne foi du
prévenu »[3]. La Cour de cassation érigeait ainsi
la bonne foi au rang de fait justificatif.
En matière civile lato sensu, la bonne foi tient une place
de choix, et c’est surtout dans le domaine contractuel que ce concept s’est
rapidement imposé. En effet, il ressort des dispositions de l’article 1134 du
Code civil que les conventions légalement formées et qui tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi, la bonne
foi est élevée au rang de critère cardinal d’exécution des contrats. C’est
d’ailleurs l’un des éléments pris en compte par le juge pour apprécier le rôle
des parties contractantes dans la bonne ou mauvaise exécution du contrat et
éventuellement dans la condamnation de celles-ci au paiement de dommages et
intérêts. Sur ce point, l’article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur
est condamné au payement de dommages et intérêts, toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être
imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Même en cas
de force majeure, le débiteur, pour échapper à la condamnation aux dommages et
intérêts, devra faire la preuve de sa bonne foi.
La force probante de la bonne foi est si caractérisée que dans la
plupart des cas, cette bonne foi se présume.[4].
Toujours au plan civil, et dans le domaine de l’accession
immobilière en particulier, le concept de bonne foi est tout aussi présent, et
son institution dans cette matière est tellement indispensable, en ce qu’il constitue
un mécanisme efficace de règlement de certains conflits fonciers, notamment
ceux survenant entre des propriétaires de fonds et des tiers ayant sans
autorisation de ces propriétaires, fait des plantations, constructions ou
ouvrages sur les fonds de ces derniers.
En effet, avec l’urbanisation galopante, nombreux sont les projets
d’aménagement immobiliers qui sont en cours de réalisation dans toutes les
aires géographiques de la Côte d’Ivoire. À côté de ces projets immobiliers
entrepris parfois par des sociétés et structures peu crédibles, l’on assiste
également à l’émergence de projets réalisés par des particuliers et des
communautés villageoises. Les populations ivoiriennes soucieuses de se doter de
biens immobiliers pour la réalisation de leurs projets sont nombreuses à
conclure des transactions immobilières, parfois dans la précipitation et sans
la moindre précaution.
Dans de telles circonstances, elles se retrouvent souvent à acquérir
des lots issus de lotissements non approuvés par le Ministère de la
Construction ou annulés par le Conseil d’État, des lots avec de faux titres de
propriété ou des titres de propriété délivrés à plusieurs personnes. Plus grave
encore, certains lots appartenant à des tiers font l’objet de cession au profit
d’autres personnes, qui sans vérification aucune s’emploient à les mettre en
valeur en y édifiant des constructions ou en y réalisant des plantations.
En de telles occurrences se pose la préoccupation de la
préservation des droits du véritable propriétaire du fonds, mais également ceux
de l’auteur des constructions ou plantations, étant entendu que ce dernier à
lui-même acquis le bien immobilier en
cause auprès d’un tiers. En principe, une telle équation ne devrait même pas
exister, tant les articles 544 et 545 du Code civil posent le principe du
caractère absolu et inaliénable du droit de propriété. Ainsi, en cas de conflit
entre le propriétaire d’un fonds et le tiers qui y a édifié des constructions
ou ouvrages, la prééminence devrait être accordée au propriétaire et seuls les
droits de ce dernier mériteraient d’être préservés.
Cependant, en pratique, l’équation n’est pas si simple à résoudre,
car s’il faut préserver les droits du propriétaire, il ne faut pas non plus
perdre de vue la situation du tiers et le sort des ouvrages, constructions ou
plantations faits par ce dernier. Pour parvenir à un équilibre entre ces droits
et intérêts aux antipodes les uns des autres, le législateur fait une fois de
plus intervenir le concept de bonne foi.
Ce recours du législateur à la notion de bonne foi pour régler les
conflits surgissant entre propriétaire et tiers constructeur s’aperçoit dans
les termes de l’article 555 du Code civil. En effet, il ressort, en partie, des
termes de cet article que « Néanmoins, si les plantations,
constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas
été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi (…) ». Ainsi,
la notion de bonne foi tient une place de choix dans l’article 555 du Code
civil.
Au fil des années, la jurisprudence a précisé le contenu de cette
notion de bonne foi en matière d’accession relativement aux choses immobilières
(I). Par ailleurs, lorsque la bonne foi est retenue ou rejetée par le juge, cette
décision recèle des implications, qui sont précisées par l’article 555 du Code
civil, dont le contenu a progressivement fait l’objet d’un affinement grâce au
pouvoir prétorien du juge (II).
I.
LE
CONTENU DE LA NOTION DE BONNE FOI
Aux termes de l’article 555 du Code civil de 1804, dans sa version
encore applicable en droit ivoirien « Lorsque les plantations,
constructions et ouvrages ont été faits par un tiers ou avec ses matériaux, le
propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les
enlever.
Si le propriétaire[5] du fonds demande la suppression des plantations et constructions,
elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ;
il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le
préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et
constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix
de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur
que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la
restitution des fruits, attendu sa bonne foi, (…). »
L’article précité, qui fait référence à la notion de bonne foi
pour régler le sort des constructions, plantations et ouvrages faits par un
tiers[6] sur le fonds appartenant à autrui, ne définit cependant pas cette
notion et n’en donne pas son contenu. Une telle situation pourrait laisser
croire que le législateur n’a pas entendu, en matière d’accession immobilière,
donner une définition spéciale à cette notion, de sorte qu’elle devrait être
appréhendée dans son acception classique comme étant « la croyance qu'a
une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la
conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. » Cependant, tel n’est pas le cas, et l’œuvre prétorien du juge va
confirmer cette thèse.
En effet, la Cour de cassation française, à travers plusieurs
décisions[7] caractérisées par leur constance, va préciser le contenu de la
notion de bonne foi prévue par l’article 555 du Code civil. Ainsi, selon ladite
Cour « le terme de bonne foi employé par l’al. 4 de l’art. 555
s’entend par référence à l’article 550, et ne vise que celui qui possède comme
propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les
vices ». Une telle acception donnée au concept de bonne foi
procède d’une appréciation stricte que le législateur a entendu faire de cette
notion (A). Néanmoins, dans certaines circonstances, les juridictions
ivoiriennes font une souple appréciation de la notion de bonne foi (B).
A. L’appréciation stricte de la
notion de bonne foi
Comme ci-dessus rappelé, la Cour de cassation française a défini la
bonne foi employée par l’article 555 du Code civil en opérant un renvoi à
l’article 550 du même Code. Aux termes de cet article « Le possesseur
est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre
translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont
connus. »
Ainsi, au sens de l’article 550 du Code civil, peut valablement
invoquer sa bonne foi dans le cadre de l’application de l’article 555, le tiers
qui a réalisé des constructions, ouvrages ou plantations sur le terrain du
véritable propriétaire en ayant en sa possession, en moment de leur
réalisation, un titre ou un acte qui au sens de législation en vigueur, est de
nature à opérer à son profit un transfert des droits réels immobiliers
afférents au fonds sur lequel les travaux ont été réalisés. Il en résulte qu’au
sens de l’article 550, le seul critère de la bonne foi réside dans la
possession par le tiers constructeur, d’un titre translatif de propriété. Cette
appréciation de la notion de bonne foi est très stricte, et exclut la
possibilité pour le tiers de faire la preuve de sa bonne foi par d’autres
moyens.
À titre d’illustration, peuvent être considérés, en droit
ivoirien, comme des titres translatifs de propriété, dans l’acception de
l’article 550 du Code civil, les titres définitifs de propriété que sont l’arrêté
de concession définitive, le Certificat de mutation de propriété foncière et le
Certificat de propriété. Peut également constituer un titre de propriété,
l’acte authentique de cession d’un terrain ayant fait l’objet d’un titre de
propriété. À côté de ces titres, il est également admis les titres intermédiaires
délivrés par l’Administration, notamment l’Arrêté de concession provisoire et
la lettre d’attribution. Ainsi, le tiers qui peut invoquer sa bonne foi, après
avoir édifié des constructions sur une parcelle appartenant à autrui, doit
rapporter la preuve qu’il détenait au moment de la réalisation des
constructions l’un des titres susvisés. La Troisième Chambre civile de Cour de
cassation française, dans son arrêt n°12-15.916, rendu le 17 décembre 2013, a
précisé que le titre auquel l’article 550 du Code civil fait référence « s'entend
uniquement d'un titre de propriété du sol sur lequel la construction est
établie ».
A contrario, le tiers qui a réalisé des constructions sur le
terrain d’autrui en vertu d’une attestation villageoise, tout autre acte
délivré par les autorités villageoises ou d’un acte sous seing privé censé
constater la cession ou la transmission de droits réels immobiliers, ne peut,
en application de l’article 550 du Code civil, invoquer sa bonne foi. Cela est
amplement justifié, ce d’autant que ces actes de nature privée ne peuvent
opérer le transfert de propriété d’un bien immeuble. Dès lors, au regard de
l’article 550 du Code civil, un tiers qui détient une attestation villageoise,
peu importe les circonstances, ne pourra en principe être déclaré de bonne foi,
car ne possédant pas le fonds en vertu d’un titre translatif de propriété.
Cette conception stricte de la notion de bonne foi a été retenue
dans plusieurs affaires par les juridictions ivoiriennes. En effet, dans une
espèce, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a jugé que « Attendu
cependant qu'en statuant ainsi alors que l'annulation de l'acte de cession à
laquelle K. a librement consenti au profit de B. ne peut faire perdre à ce
dernier la qualité de constructeur de bonne foi, la Cour d'Appel a, par
insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Sur l’évocation
Attendu qu'il est constant que K., en portant
à la connaissance du Ministre de la Construction et de l'urbanisme qu'il avait
cédé le lot n°608 à B., entendait confirmer à celui-ci le droit d'occuper ledit
lot ; Que le fait pour lui de faire légaliser la lettre de cession est
l'expression de cette volonté ; Que de même, la durée de la jouissance des
lieux occupés par le demandeur depuis 1989 atteste de la bonne foi de celui-ci,
et qu'à ce titre, doit bénéficier des stipulations de l'article 555 du Code civil »[8] ;
Pour retenir la bonne foi du tiers évincé, dans l’espèce susvisée,
la Cour suprême se fonde sur le fait que ce dernier détenait un acte de
cession, qui avait même été légalisé par le propriétaire du lot, lequel
propriétaire avait porté cet acte de cession à la connaissance du Ministre de
la Construction et de l’Urbanisme. La Haute Cour retient que dans ces conditions,
même l’annulation postérieure de l’acte de cession ne pouvait faire perdre la
qualité de tiers de bonne foi à Monsieur B., qui au demeurant occupait le lot
litigieux depuis plusieurs années.
Dans une autre espèce, la Cour Suprême a réaffirmé sa position en
faveur de la conception stricte de la bonne foi en jugeant, le 07 avril 2005, que
« Mais attendu que la bonne foi dont se prévaut A Va ne vise au sens
de l’article 555 que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre
translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu’en l’espèce non seulement
A Va ne détient aucun titre de cette nature sur la parcelle sur laquelle il a
planté ses agrumes, mais encore A Ad dont il prétend détenir l’autorisation
d’occuper ladite parcelle lui a signifié explicitement qu’il n’était pas
propriétaire de ces lieux ainsi qu’il ressort de sa déposition consignée aux
débats ; qu’ayant sciemment mis en valeur un terrain qui ne lui appartient pas,
sa mauvaise foi est établie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour
d’Appel n’a pas violé l’article 555 alinéa 4 du Code civil »[9].
L’appréciation
stricte de la bonne foi a souventes fois été retenue par le Tribunal de
Première Instance d’ABIDJAN, dans des espèces plus récentes. Dans l’une d’entre
elles, ladite juridiction a ainsi motivé sa décision pour rejeter la bonne foi
alléguée par le défendeur « En
l’espèce, il ressort des précédents développements que les lots 5 et 7 sis à
Abidjan Cocody M’Badon, objet du Titre foncier 112852 de Bingerville
appartiennent à Madame
KEITA épouse COULIBALY Fanta, qui y détient un Certificat de propriété ;
Il est
également constant que sans titre ni droit, sur le fondement d’une attestation
de cession datée du 11 juin 1999, Monsieur KOUASSI Bertin occupe lesdits lots
et y a édifié des constructions ;
Le défendeur
conteste le bien-fondé de la demande en démolition formée par Madame KEITA
épouse COULIBALY Fanta, au motif qu’il est de bonne foi, ce d’autant qu’il
détient une attestation villageoise à lui délivrée par le propriétaire terrien,
le tout ajouté au fait que sa lettre d’attribution a été confirmée par les
autorités du village de M’Badon informées du litige qui l’oppose à la
demanderesse ;
Relativement,
à la bonne foi alléguée par Monsieur KOUASSI Bertin, il convient de relever
qu’il est constant, ainsi que ce dernier l’a d’ailleurs reconnu qu’à compter de
l’année 2010, il a eu connaissance de l’existence de Madame KEITA épouse
COULIBALY Fanta et des droits revendiqués par cette dernière sur les lots objet
du Titre foncier 112852 de
Bingerville ;
Outre cette information, il est constant que le 04 février
2010, le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat, par
l’entremise de sa Direction des Affaires
Juridiques et du Contentieux a délaissé, par voie d’huissier de justice, une
mise en demeure au défendeur d’avoir a cessé les constructions par lui
entrepris sans permis de construire sur les lots 5 et 7 de l’îlot 1, qu’il
occupe d’ailleurs sans titre ni droit ; il ressort des énonciations de
l’exploit de notification que la mise en demeure dont s’agit a été remise au
gardien du défendeur trouvé sur le site ;
Par ailleurs, le 16 mars 2012, le Ministère susmentionné a
de nouveau servi une mise demeure à Monsieur KOUASSI Bertin d’avoir
à démolir les constructions par lui édifiées sans permis de construire sur la
parcelle objet du Titre foncier 112852 de Bingerville,
propriété de la demanderesse ;
Il s’ensuit que depuis 2010, le défendeur a eu connaissance
des droits détenus par la demanderesse sur la parcelle litigieuse et a été
sommé d’avoir à cesser les constructions par lui entreprises sur ladite
parcelle, en vertu d’une attestation villageoise de cession, dont il
connaissait par conséquent les vices ;
Mieux, il ressort du rapport d’expertise du 03 novembre 2016 et du
procès-verbal de constat daté du 07 mai 2020, qu’entre 2016 et 2020, et alors
même qu’il avait connaissance de la présente procédure et du rejet de son
recours en annulation formé contre les titres administratifs détenus par la demanderesse
sur les lots litigieux, Monsieur KOUASSI Bertin a poursuivi les travaux de
construction par lui entrepris et les a même achevés ;
Il en résulte
que c’est au mépris des droits de propriété de la demanderesse que le
défendeur, qui ne détient aucun titre de propriété, a poursuivi la construction
des ouvrages sur la parcelle litigieuse ;
Dès lors, ce
dernier est mal venu à alléguer sa bonne foi, laquelle ne saurait être retenue
en l’espèce, au regard de ce qui précède »[10].
Pour justifier sa
bonne foi dans cette espèce, le défendeur a soutenu qu’il détenait une attestation
villageoise qui lui avait été délivrée par la chefferie du village de M’BADON, qui avait d’ailleurs
confirmé ladite attestation. Mais prenant le contrepied de son argumentation,
le Tribunal l’a déclaré de mauvaise foi, car ne détenant aucun titre translatif
de propriété, contrairement à la demanderesse, qui avait un Certificat de
propriété. En retenant que le défendeur ne détenait pas de titre de propriété, le
tribunal a implicitement, mais nécessairement jugé que l’attestation
villageoise détenue par le défendeur ne valait pas comme titre translatif de
propriété.
En droit comparé, notamment en FRANCE, au SÉNÉGAL et au MALI malien,
cette conception stricte de la notion de bonne foi a plusieurs fois été retenue
par les juridictions.
En France, par exemple, la Cour de cassation a, dans un arrêt en
date du 15 janvier 1971[11], jugé que « est de mauvaise foi, au sens de l’art.
555, celui qui construit sciemment sur le terrain qui ne lui appartient
pas ». En jugeant ainsi, ladite Cour de cassation retient en
réalité la position selon laquelle pour être de bonne foi, le tiers doit
posséder en vertu d’un titre translatif de propriété. Dans une autre espèce,
ladite Cour a jugé que « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que
l'article 555 du Code civil est applicable au constructeur de bonne foi, qui
possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il
ignore les vices, et relevé que les consorts Z...À..., occupants précaires, ne
justifiaient pas d'une possession des terrains litigieux à titre de
propriétaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans
être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un titre putatif que
ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce
chef »[12]
Récemment, un arrêt rendu par la Cour
de cassation française a définitivement confirmé que cette juridiction est en
faveur de l’appréciation stricte de la notion de bonne foi. Les faits de cette
espèce méritent d’être rappelés : un père, avec l’autorisation de sa
fille, construisit une maison sur le terrain de cette dernière. Après avoir
quitté les lieux, le père, sur le fondement de l’article 555 du Code civil,
assigna alors sa fille afin d’obtenir une indemnité pour la construction
réalisée et financée par ses soins. La cour d’appel de POITIERS, par un arrêt
du 22 octobre 2019, rejeta sa demande et ordonna la démolition de la maison aux
frais du père, au motif principal que l’autorisation de construire, donnée par
sa fille, n’était pas suffisante à conférer au père la qualité de tiers constructeur
de bonne foi ouvrant droit à l’indemnité sollicitée. Le père forma alors un
pourvoi en cassation au moyen, d’une part, que l’autorisation litigieuse
présumait la bonne foi peu important l’existence d’un titre translatif de
propriété dont le père ignorait le vice, et d’autre part, que cette même
autorisation constituait une renonciation tacite de sa fille à se prévaloir de
son droit à la démolition de l’ouvrage édifié. La Cour de cassation devait
finalement apprécier si l’autorisation de construire, donnée par la
propriétaire d’un terrain (la fille), était suffisante pour caractériser la
bonne foi du tiers constructeur (le père) en l’absence de titre translatif de
propriété dont ce dernier ignorait les vices. En réponse aux moyens du
demandeur au pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans
son arrêt en date du 15 avril 2021, a retenu que « La cour d'appel a
constaté que, si Mme [Y] avait autorisé ses parents à construire sur son
terrain, M. [P] ne disposait d'aucun titre translatif de propriété.
Ayant énoncé, à bon droit, que la bonne foi au sens de l'article 555 du Code
civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui
possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il
ignore les vices, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à
une recherche inopérante, que M. [P] n'avait pas la qualité de constructeur de
bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause devait être
ordonnée.
Le moyen n'est donc pas fondé. »[13]
Dans cet arrêt,
la Cour de cassation française confirme la stricte appréciation de la bonne foi
en matière de construction sur le terrain d’autrui, en ce qu’elle retient que l’auteur
des constructions ne peut être qualifié de constructeur de bonne foi que s’il
détient un titre translatif de propriété se rapportant au sol sur lequel
lesdites constructions ont été réalisées. À ce titre, et comme, c’est le cas
dans l’espèce ci-dessus évoquée, même l’autorisation donnée par la fille (propriétaire
du terrain) à son père (le constructeur) ne peut suffire à faire de ce dernier
un constructeur de bonne foi, en l’absence d’un titre translatif de propriété
détenu par celui-ci.
Cette appréciation stricte retenue par la Cour de cassation dans
son arrêt du 15 avril 2021 semble en contradiction avec la position retenue par
cette même Cour des années plus tôt, dans plusieurs arrêts. En effet, le 03 mai
1983, elle avait jugé que l’autorisation de demander un permis de construire
donnée par le propriétaire d’un terrain à une personne désirant l’acquérir peut
conférer la bonne foi à cette dernière[14]. Dans un autre arrêt rendu le 03 octobre 1990, cette Cour a retenu
la bonne foi d’un preneur qui avait réalisé des constructions avec
l’autorisation du bailleur[15]. Elle a également retenu la bonne foi d’un autre bailleur qui avait
fait des constructions avec l’assentiment des propriétaires sur des terrains
donnés à bail et en l’absence de toute convention devant régler le sort de ces
constructions[16].
Au SÉNÉGAL, l’appréciation stricte de la notion de bonne foi a été
parfois retenue par les juridictions. La Cour suprême de ce pays, dans une
affaire opposant une personne qui a construit par erreur sur le lot d’une autre
personne, a jugé que « Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs
propres et adoptés, que Mme Mbengue était de bonne foi pour avoir construit sa
maison sur la parcelle n°313 qui lui avait été dûment attribuée par arrêté
n°0035 du 23 février 1998 du maire de la commune d’arrondissement de Mbao avant
de se voir notifier 13 ans après qu’elle occupait en réalité la parcelle n°309,
ce dont il résulte que l’article 555 du Code civil français était encore
applicable, la cour d’appel en a justement déduit, sans contradiction ni
dénaturation, que le propriétaire devait être condamné à rembourser le coût des
constructions, nonobstant le motif erroné justement critiqué par le
moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; »[17] Dans cette espèce, la Cour suprême sénégalaise a retenu la bonne
foi de la défenderesse dans la mesure où elle détenait un titre translatif de
propriété au moment où elle construisait par erreur sur le lot de la
demanderesse au pourvoi ; ce titre translatif de propriété étant l’arrêté
délivré à la défenderesse par le Maire sur le lot n°313.
Dans une autre espèce dans laquelle des constructeurs
sollicitaient le remboursement de la valeur des constructions par eux édifiées sur le terrain de la société SABLUX RETINA,
propriétaire du TF n°15695/NGA, estimant être de bonne foi, la Cour suprême leur
a répondu que « Mais attendu qu’ayant relevé que les constructeurs
n’avaient produit aucun titre de propriété pour établir leur bonne foi, la cour
d’appel a, par des motifs exempts de contradiction et sans renverser la charge
de la preuve, légalement justifié sa décision ; »[18] La Haute Cour confirme que la bonne foi induit nécessairement la
détention par le constructeur d’un titre
translatif de propriété. La Cour suprême sénégalaise a confirmé cette
position dans un autre arrêt rendu le 16 juillet 2019, en retenant que « Mais
attendu qu’au sens des dispositions de l’article 555 du Code civil français, le
possesseur de bonne foi est celui qui possède, comme propriétaire, un immeuble
en vertu d’un titre putatif, c’est à
dire un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; Qu'ayant
relevé qu’Aa A bénéficiait d’une promesse de vente de la parcelle, suivie du
paiement intégral du prix, et d’une autorisation d’occuper délivrée par le
gouverneur de Dakar, la cour d’Appel en a exactement déduit qu’il était un
possesseur de bonne foi, et a décidé, à bon droit, d’ordonner le remboursement
de la valeur de ses constructions ; Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas
fondé »[19].
Par ailleurs, il convient de faire observer qu’il ne suffit pas au
tiers d’avoir un titre translatif de propriété pour être considéré comme
constructeur de bonne foi. En effet, la bonne foi cesse dès lors que ce le
tiers a connaissance des vices qui affectent son titre translatif de propriété[20]. C’est ce qui ressort de l’article 550 du Code civil, qui dispose
en son alinéa 2 que « Il (le tiers) cesse d'être de bonne foi du
moment où ces vices lui sont connus ». il résulte de cet alinéa que
le tiers qui détient un titre translatif de propriété lui conférant la qualité
de constructeur de bonne foi, cesse de l’être dès l’instant où il a
connaissance de ce que son titre ne saurait en réalité lui conférer la qualité
de propriétaire du terrain sur lequel il a édifié de constructions. En
pratique, cesse d’être de bonne foi, le tiers qui a connaissance de l’existence
du titre de propriété détenu par le véritable propriétaire du fonds. Il en est
de même à compter du jour où le titre translatif de propriété sur lequel il
fonde ses droits est annulé ou contesté par le véritable propriétaire du fonds.
À titre d’illustration, le Tribunal de première instance d’ABIDJAN
a jugé qu’une défenderesse qui avait construit par erreur sur le terrain
appartenant à une autre personne alors qu’elle croyait occuper le lot sur
lequel elle détenait un certificat de propriété, avait cessé d’être de bonne
foi à compter du jour où elle avait reçu des courriers par lesquels le conseil
du véritable propriétaire lui faisait savoir qu’elle n’occupait pas son lot[21].
La Cour de cassation française a également jugé qu’à compter de la
demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut
invoquer sa bonne foi[22]. Elle a aussi retenu qu’au jour de la demande en annulation du
testament, le légataire universel a cessé d’être possesseur de bonne foi[23]. Elle a également jugé qu’est de mauvaise foi au sens de
l’article 555 du Code civil, celui qui a reçu sommation du propriétaire d’avoir
à supprimer l’ouvrage édifié et communication des documents établissant la
preuve du droit de propriété[24].
Sur la cessation de la bonne foi, la Cour suprême du MALI, dans un
arrêt rendu le 17 juillet 2007 a jugé que « Attendu que les
appréciations et constatations de faits établis par les juges du fond,
permettent de dire que An Aa -acquéreur du titre foncier n°2996 -était de
mauvaise foi au moment où il édifiait des constructions sur les parcelles D3 et
D4 ; que cette mauvaise foi résulte à suffisance du procès en annulation de
procuration que ses vendeurs ont vainement intenté contre Tidiane DEME et Makan
KONATE »
En FRANCE, la Cour de cassation a jugé que la bonne foi disparait,
notamment, à compter de la demande en justice. Elle a ainsi jugé qu’à compter
de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne
peut invoquer la bonne foi[25]. Il a également été jugé qu’à compter de la demande en annulation
du testament, le légataire universel a cessé d’être possesseur de bonne foi[26].
Il résulte de ce qui précède qu’à plusieurs reprises, à l’instar
des juridictions françaises, maliennes et sénégalaises, celles de COTE D’IVOIRE
ont apprécié ou continuent d’apprécier de manière stricte la notion de bonne
foi dans le règlement des litiges opposant des tiers constructeurs aux
véritables propriétaires de fonds. Cependant, cela n’est pas toujours le cas,
car un passage en revue de la jurisprudence ivoirienne laisse apparaitre de
nombreuses traces d’une appréciation parfois souple de la notion de bonne foi.
Cette appréciation souple n’est pas également étrangère aux juridictions de
certains autres pays.
B. L’appréciation souple de la notion
de bonne foi
Si l’article 550 du Code civil impose
que le tiers constructeur, pour prétendre être de bonne foi, doit détenir un
titre translatif de propriété, il n’en demeure moins que le juge détient, en
matière d’appréciation de cette bonne foi, un pouvoir souverain. Cela a été
affirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, dans un
arrêt rendu le 05 mai 1970[27]. Dans
cet arrêt, ladite Cour a affirmé que les juges du fond apprécient
souverainement la bonne foi du possesseur, avant de conclure, dans ce même
arrêt, à la mauvaise foi du sous-acquéreur d’actions, qui ne pouvait ignorer la
précarité des droits du premier acquéreur.
Ainsi, si les juges du fond ont
la latitude d’apprécier souverainement la bonne foi, il s’en induit qu’en
l’absence même de tout titre translatif de propriété détenu par le tiers
constructeur, ce dernier peut, dans certains cas, être déclaré de bonne foi.
Un passage en revue de la
jurisprudence ivoirienne laisse aisément apparaitre que les juridictions, à
plusieurs reprises, ont déclaré des tiers constructeurs de bonne foi, alors
même que ces derniers n’étaient détenteurs du moindre titre translatif de
propriété. Pour parvenir à cette solution, ces juridictions apprécient les
circonstances de chaque cause, en prenant en compte un faisceau d’indices. Au
titre de ces indices figurent notamment les circonstances qui ont présidé à
l’installation du tiers sur le fonds litigieux, les précautions prises par ce
dernier avant d’édifier ses constructions, l’attitude du propriétaire du fonds,
les diligences éventuellement effectuées par ce propriétaire à l’égard du
tiers.
Dans les cas où elles reconnaissent la bonne foi du tiers
constructeur, en l’absence de tout titre translatif de propriété, les juridictions
ne retiennent pas la définition de la bonne foi telle que donnée par l’article
550 du Code civil. Dans ces cas, la bonne foi est définie dans son sens commun,
comme étant « la croyance qu'a une personne de se trouver dans une
situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits
d'autrui ».
La Chambre judiciaire de la Cour suprême, ancienne plus haute
juridiction de l’ordre judiciaire a parfois déclaré de bonne foi des tiers
constructeurs qui ne détenaient aucun titre translatif de propriété. Elle en a
ainsi décidé dans son arrêt n° 195 rendu le 09 juin
2011[28]. Les faits de cette espèce sont les suivants : O. et Z.
ont acheté une portion de forêt de dix hectares entre les mains de G., chef du
village de GOBERI, qui a prétendu en être le propriétaire ; après la mise en valeur
de ladite parcelle par création de plantations, S. a sollicité et obtenu leur
expulsion ; estimant que S. jouissait du fruit de leurs travaux, ils ont
saisi la Section de Tribunal de LAKOTA,
qui a condamné S. à leur payer respectivement les sommes de 604 025 FCFA et 4
065 625 FCFA à titre d’indemnité compensatrice ; la Cour d’Appel de Daloa[29], infirmant cette décision, les a déboutés de leur demande en
dédommagement ; pour statuer ainsi, ladite Cour a estimé que les témoins
et sachants ont affirmé que les demandeurs ont été informés de ce qu’un litige
opposait l’appelant aux vendeurs sur la propriété desdites parcelles.
Statuant sur le pourvoi formé par O. et Z contre l’arrêt de la
Cour d’Appel de Daloa, la Chambre
judiciaire de la Cour Suprême a retenu que « Attendu qu’il résulte
de la mise en état et du procès-verbal d’expertise agricole réalisés au cours
de la procédure ayant conduit au jugement n°35 du 8 décembre 2005 de la Section
de Tribunal de LAKOTA, que les plantations situées sur lesdites parcelles ont
été réalisées par Z. et O., qui ont cru valablement les acquérir dans la mesure
où le cédant, se prétendant propriétaire, était le Chef du village où étaient
situées les parcelles en cause ; qu’étant dès lors de bonne foi, ils sont
fondés en application des dispositions de l’article 555 du Code civil à obtenir
réparation ; Attendu que l’expertise agricole a évalué les plantations de Z. et
O. aux sommes respectives de 4 065 625 FCFA et 3 604 025 FCFA ; qu’il y a lieu
de condamner S.I au paiement desdites sommes » ;
Pour retenir, dans cette espèce, la bonne foi des demandeurs au
pourvoi, la Haute Cour n’a pas recherché si ces derniers détenaient, au moment
de la réalisation des plantations sur les parcelles litigieuses, un titre
translatif de propriété, comme l’exige l’article 550 du Code civil. La Chambre
judiciaire, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a pris en compte un
faisceau d’indices oscillant autour des circonstances qui ont prévalu à
l’installation des demandeurs au pourvoi sur les parcelles litigieuses et à la
réalisation des plantations, la situation géographique des parcelles et la
qualité de celui qui leur a cédé lesdites parcelles. En effet, pour la Chambre
judiciaire, O. et Z. étaient de bonne foi dans la mesure où ces derniers ont
acquis les parcelles litigieuses avec le chef du village, qui a prétendu en
être le véritable propriétaire. La Chambre judiciaire a souligné que les
parcelles litigieuses étant situées dans le village dont le cédant était le
chef, ce dernier, qui est censé connaitre le patrimoine forestier de son
terroir et les différents propriétaires terriens, n’aurait pu, en tout cas dans
l’esprit des demandeurs au pourvoi, valablement se tromper. Ainsi, le motif
principal qui justifie la bonne foi des auteurs des plantations litigieuses est
la qualité du cédant.
Une telle appréciation est avantageuse pour les tiers auteurs des
plantations, dans la mesure où pour retenir leur bonne foi, il suffit, en
l’absence de tout titre translatif de propriété, de rechercher si au moment de
la réalisation des ouvrages, ils avaient la croyance de se trouver dans une
situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits
d'autrui. Pour les véritables propriétaires des fonds, par contre, une telle
appréciation de la bonne foi, leur est préjudiciable, ce d’autant qu’ils
devront répondre des conséquences attachées à cette situation, alors même que
leurs adversaires n’ont parfois aucun titre translatif de propriété.
Dans une autre
espèce, le Tribunal de Commerce d’ABIDJAN, faisant une appréciation souple de
la bonne foi, a jugé que « La bonne foi est la croyance qu'a une
personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience
d'agir sans léser les droits d'autrui ; elle se présume de sorte que c'est
à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; Et le
constructeur de bonne foi est celui qui a édifié des constructions sur un
terrain qu'il croyait être le sien ;
En l'espèce, il
n'est pas contesté que c'est en vertu d'une attestation d'attribution à lui
délivrée par le chef du village d'ADJAME SANTE que le demandeur a érigé les
constructions sur la parcelle sus indiquée, bien avant que la société SI BÉTON
devienne propriétaire de tout l'ilot contenant les deux lots n°1174 et 1175
comportant ces constructions ; Il s'ensuit qu'aucune mauvaise foi ne peut
être reprochée au demandeur dans la mesure où il a édifié les fondations de sa
maison en croyant que ces terrains étaient les siens ;
Dans ces
conditions, à défaut de preuve que monsieur CISSE Mory a élevé lesdites
constructions après qu'elle lui ait signifié son titre de propriété, et la
bonne foi de ce dernier ne faisant l'ombre d'aucun doute (…) »[30] ;
Dans cette espèce, le Tribunal
de Commerce, pour reconnaitre Monsieur
CISSE Mory comme constructeur de bonne foi, retient, d’une part, qu’au moment
de la réalisation des ouvrages litigieux, ce dernier détenait une attestation
d'attribution à lui délivrée par le chef du village d'ADJAME SANTE, et d’autre
part, que les constructions litigieuses ont été élevées avant que la société
défenderesse n’acquiert la propriété de l’ilot duquel est issue la parcelle
litigieuse. Ainsi, pour le tribunal, le susnommé croyait en toute légitimité, au
moment de la réalisation de ses constructions, qu’il était le véritable
propriétaire de la parcelle litigieuse, en vertu de son attestation villageoise.
Une telle appréciation doit être considérée comme souple, ce d’autant que
ladite attestation, seul acte détenu par Monsieur CISSE Mory, n’est pas un
titre translatif de propriété au sens de l’article 550 du Code civil. Or, en
principe, selon ce texte, seul le tiers détenteur d’un titre translatif de
propriété peut invoquer sa bonne foi.
Le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN a également
reconnu la bonne foi à des tiers constructeurs qui ne détenaient aucun titre
translatif de propriété. Cette juridiction en a ainsi décidé dans un jugement
rendu le 13 janvier 2022, dont la teneur de la motivation est la suivante « En
l’espèce, les ayants droit de Y. K. sollicitent la condamnation de Monsieur Z.
L. à leur payer la somme de 50.000.000 de francs au titre de la valeur des
constructions et clôtures par eux édifiées sur les lots numéros 22 et 23, ilot
2, objet des Titres fonciers numéros n°106.106 et n°106.107 de la
Circonscription foncière de Bingerville ;
Il est acquis aux débats comme résultant des déclarations
des ayants droit de Y. K.
corroborées par le procès-verbal de constat daté du 14 janvier 2020 produit au
dossier par le défendeur que ses adversaires ont effectivement édifié diverses
constructions sur les deux lots litigieux ;
S’agissant des circonstances qui ont présidé à
l’installation des demandeurs sur les lots litigieux, il convient de rappeler,
comme l’a d’ailleurs indiqué le défendeur, qu’en garantie d’un prêt de
3.000.000 de francs que feu Y. K. lui a consenti, il a remis à ce dernier les copies des Arrêtés de
concession provisoire à lui délivrés sur ses deux lots susvisés ;
Il en résulte qu’au décès de Y. K. , les demandeurs qui sont ses ayants droit, après
la découverte des deux Arrêtés de concession provisoire, ont légitimement pensé
que leur père et époux avait des droits sur les lots litigieux, de sorte qu’ils
s’y sont installés, surtout que dans ce même laps de temps, le défendeur, par
acte notarié daté du 30 octobre 2008, a cédé aux époux Y., le lot n°24 issu du
même ilot que les deux lots litigieux et situé au même endroit, notamment à
ADJAME RÉSIDENCE PAILLET ;
Mieux, alors que le défendeur prétend que les demandeurs
occupent illégalement ses lots depuis 2005 et y ont édifié des constructions
qu’ils ont mises en location, à aucun moment, en tout cas avant cette procédure
introduite en 2020, ledit défendeur n’a jamais sommé les demandeurs d’avoir à
quitter ses parcelles, alors même qu’il estime que ceux-ci les occupent sans
titre ni droit ;
Il s’induit de ce qui précède que les demandeurs sans
détenir de titre se rapportant aux parcelles litigieuses, ne peuvent être
cependant considérés comme des occupants de mauvaise foi ;
Étant de bonne foi (…) »[31]
Cette espèce est marquante, dans la mesure où le
Tribunal a considéré comme étant de bonne foi des occupants qui ne détenaient
le moindre titre sur des lots sur lesquels ils ont édifié des constructions,
dont la démolition était sollicitée par le véritable propriétaire. Pour y
parvenir, le Tribunal a pris en compte deux faisceaux d’indices. D’une part, le
tribunal s’est fondé sur les précédents rapports qui ont existé entre le défunt
père des demandeurs et le propriétaire des lots litigieux. En effet, le tribunal
a jugé que les demandeurs ayant découvert dans les
effets personnels du défunt les Arrêtés de concession provisoire se rapportant
aux lots litigieux, ceux-ci ont légitimement cru que leur père avait acquis ces
lots, surtout que ledit défunt avait précédemment acquis avec le défendeur, par
acte notarié, le lot n°24 issu du même ilot que celui sur lequel les deux autres
lots litigieux se situaient. D’autre part, le tribunal s’est fondé sur le fait
qu’entre 2005, date les demandeurs se sont installés sur les deux lots, et
2020, date à laquelle la procédure a été introduite par les demandeurs, le
défendeur n’a jamais sommé ses adversaires d’avoir à quitter ses lots.
En droit comparé, notamment en droit français,
l’appréciation souple de la bonne foi a parfois été retenue par les
juridictions pour trancher les litiges en matière de contentieux relatif à la
construction sur le terrain d’autrui. À titre d’illustration, il convient de
rappeler l’arrêt rendu le 03 octobre 1990 par la troisième Chambre civile de la
Cour de cassation[32], dans lequel ladite Cour, suite à un litige opposant
le propriétaire d’un lot à son locataire, a jugé que « Mais, attendu
que l'article 555, réglant les rapports entre bailleur et preneur, relativement
aux constructions édifiées sur le fonds loué à défaut, comme en l'espèce, de
convention fixant le sort de celles-ci, la cour d'appel, qui a constaté l'existence
d'une plus-value, a pu décider que, puisqu'il avait construit avec
l'autorisation du propriétaire, M. X... était de bonne foi et qu'il pouvait
exercer le droit de rétention sur le fonds jusqu'à la fixation de l'indemnité à
lui revenir » ainsi, dans cette espèce, la Cour de cassation a
jugé que le locataire, qui a édifié des constructions en l’absence de tout
titre translatif de propriété, comme l’exige l’article 550 du Code civil, était
pourtant de bonne foi, ce d’autant qu’il avait réalisé les constructions
litigieuses avec l’autorisation du propriétaire.
Dans une autre espèce, la Cour de cassation française a
réaffirmé cette position en jugeant que « Mais attendu qu'ayant
relevé que les constructions en cause avaient été édifiées, avec l'assentiment
des propriétaires, sur des terrains donnés à bail et en l'absence de toute
convention réglant le sort de ces constructions, la cour d'appel en a exactement
déduit que l'article 555 du Code civil devait régir les rapports des parties en
fin de bail et que les consorts Y... ne pouvaient réclamer aux consorts A...,
tiers de bonne foi, sur le fondement de la transaction des 20 et 25 avril 2006,
la suppression de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».
Dans cette espèce encore, la bonne foi qui a été reconnue au tiers
constructeur découle essentiellement du fait qu’il a édifié les constructions
litigieuses avec le consentement des propriétaires de la parcelle.
S’agissant de la
preuve de la preuve de la bonne foi, elle est en principe, en application
de l’article 2268 du Code civil[33], toujours
présumée, de sorte que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
L’application de cette présomption reviendrait à exiger que le propriétaire du
sol rapporte la preuve que le tiers, au moment de la réalisation des
constructions, soit n’était muni d’aucun titre translatif de propriété, soit avait
connaissance du vice que recélait son titre soit savait pertinemment qu’une
autre personne était déjà propriétaire du fonds. Or, une telle approche, en
matière d’accession est dangereuse. C’est la raison pour laquelle la Cour de
cassation française a opéré un renversement de la charge de la preuve en
jugeant qu’il appartient au tiers constructeur de justifier d’un juste titre au
moment de la construction[34]. Si le tiers invoque un titre en vertu duquel
il a édifié les constructions, le propriétaire du fonds pourrait, pour établir la
mauvaise foi, démontrer que ce dernier ne pouvait pas ignorer les vices qui
entachent son titre.
Il ressort de ce
qui précède que les juridictions ivoiriennes, dans l’application de l’article
555 du Code civil, retiennent, selon les cas, la conception stricte ou souple
de la bonne foi. Une telle approche a le mérite de prendre en compte les
intérêts des parties litigantes, car en l’absence même de tout titre translatif
de propriété, les circonstances qui ont présidé à l’installation du tiers sur
un fonds et à l’édification de construction sur ce fonds, peuvent témoigner, à
suffisance, de sa bonne foi.
Cette bonne foi,
lorsqu’elle est retenue ou rejetée par le juge, a des implications, tant à
l’égard du propriétaire du fonds que du tiers constructeur.
II.
LES
IMPLICATIONS DE LA BONNE FOI
L’intérêt de l’étude de la
bonne contenue dans l’article 555 du Code civil réside dans les implications
que recèle cette notion. Ainsi, que la bonne foi du tiers ait été retenue ou
rejetée par le juge, cette situation engendre des conséquences aussi bien pour
le propriétaire du fonds que pour le tiers auteur des constructions, ouvrages
ou plantations.
Mais avant d’analyser les
effets attachés à la bonne foi sur la situation juridique du propriétaire ou du
tiers, il convient de préciser le domaine d’application de l’article 555 du
Code civil, qui fait référence à cette notion. La jurisprudence a
progressivement défini le champ d’application de cet article, en posant le
postulat qu’il s’applique dans les rapports entre le propriétaire d’un fonds et
tout tiers ayant édifié des constructions ou fait des plantations sur ledit
fonds, en principe sans l’assentiment dudit propriétaire.
À ce titre, la Deuxième Chambre
civile et commerciale de la Cour d’Appel de DALOA a jugé, dans son arrêt n°348,
rendu le 1er décembre 1999 que « vainement encore, le
preneur qui a été expulsé sur la base du contrat de bail sollicite
remboursement de ses impenses sur le fondement des dispositions de l’article
555 du Code civil qui sont totalement étrangères aux rapports entre bailleur et
locataire et ne saurait recevoir application à l’espèce »[35].
Ainsi, selon ladite Cour, l’article 555 du Code civil ne peut trouver
application dans les rapports entre bailleur et locataire.
Au SÉNÉGAL, la Cour suprême
s’est, dans un arrêt en date du 04 janvier 2017, évertué à délimiter le champ
d’application de l’article 555 en jugeant que « Attendu que M. A fait enfin grief à l’arrêt de refuser
d’appliquer l’article 555 du Code civil français, en rejetant sa demande de
remboursement du coût des travaux réalisés sur le terrain alors, selon le
moyen, qu’il a été suffisamment démontré qu’il ignorait les vices, que les
constructions ont été réalisées de bonne foi et que celles-ci sont antérieures
à l’acquisition du terrain par le sieur Af Ac C ; Mais attendu qu’ayant
retenu qu’au moment où M. A réalisait les constructions, il était le
propriétaire du terrain qu’il a offert en garantie à la société Établissements
V.Q PETERSEN & CIE et non un tiers détenteur d’un titre translatif de
propriété dont il ignorait les vices, la cour d’appel en a exactement déduit
qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 555 du Code civil
français ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé »[36] Selon la Cour suprême du SÉNÉGAL,
le propriétaire d’un fonds, qui l’a donné en garantie à une autre personne, ne
peut, après y avoir édifié des constructions, en connaissance de cause,
invoquer l’application de l’article 555 au soutien de sa demande en paiement d’impenses,
ce, d’autant qu’il n’a pas la qualité de tiers.
En FRANCE également, la Cour de
cassation s’est attelée à préciser le domaine d’application de l’article 555 du
Code civil. C’est ainsi que ladite Cour a, dans plusieurs arrêts, jugé que
l’article précité ne s’applique qu’aux constructions nouvelles réalisées sur le
terrain d’autrui. Par voie de conséquence, les travaux d’amélioration réalisés
sur un immeuble en ruine ne rentrent pas dans le champ d’application de
l’article 555 du Code civil. Les faits de l’un de ces arrêts méritent d’être
rappelés.
« Un couple pense avoir
acquis un terrain avec une ruine et effectue des travaux de
rénovation sur l’ouvrage existant. Un différend naît et le couple assigne le
vendeur en reconnaissance de sa qualité de propriétaire et en
indemnisation des travaux de restauration. La cour d’appel relève que la
vente n’a pas eu lieu et que le couple a effectué des travaux de
rénovation non encore achevés. Statuant sur l’indemnisation réclamée, elle
estime, compte tenu de l’importance des travaux de rénovation, qu’il faut regarder
l’ouvrage comme une construction neuve au sens de l’article 555 du Code
civil,
article qu’il convient d’appliquer ». Cependant, n’abondant pas dans le même sens, la
Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 09 septembre 2021 a retenu que « 4.
Ces dispositions (l’article 555) ne concernent que des constructions nouvelles
pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol.
5. Pour les dire applicables, l'arrêt retient que, compte tenu de l'importance
de la rénovation effectuée, les travaux M. et Mme [G] doivent être regardés
comme l'édification d'une construction neuve.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. et Mme [G] avaient
pris possession d'un bâtiment en ruine dont la toiture et le plancher du
premier étage étaient effondrés, ce dont il résultait que les murs
subsistaient, de sorte que les travaux avaient été exécutés sur une
construction préexistante avec laquelle ils s'étaient identifiés, la cour
d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019,
entre les parties, par la cour d'appel de Rennes »[37] Dans cet arrêt, la Cour de
cassation n’a fait que confirmer une position constamment retenue. Elle avait
déjà affirmé cette position dans un arrêt rendu le 05 juin 1973, dans lequel
elle avait jugé que « Mais attendu que
les dispositions de l'article 555 du Code civil ne concernent que des
constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés,
s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils se sont identifiés,
ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations,
ainsi qu'il résulte de constatations, non discutées, de l'arrêt attaque, qui
retient aussi, répondant ainsi implicitement, mais nécessairement aux
conclusions d'ALBANO, que ces travaux, qui ont été réalisés avec le
consentement des y..., constituent des dépenses utiles ».
Dans un autre arrêt rendu le 17
décembre 2013, la Cour de cassation française a retenu, contrairement à la
position de la Cour d’Appel de DALOA, que l’article 555 du Code civil pouvait
régir, en fin du bail, les rapports bailleurs et locataires, en l'absence de
toute convention réglant le sort des constructions faites par le locataire[38].
La Cour de cassation française
a également précisé, dans divers autres arrêts que l’article 555 du Code civil
ne peut trouver application dans les rapports entre époux. En France, de tels
rapports sont régis par les articles 1469 et 1479 dudit Code. Ainsi, a-t-elle
jugé, dans un arrêt rendu le 19 juillet 1966 que dans le régime de la
communauté, le règlement des récompenses dues pour des constructions édifiées
au moyen de fonds communs sur un terrain propre ne peut être opéré par
référence à l’article 555[39]. Dans
le régime de la séparation de biens, l’évaluation de la créance due à l’époux
qui a financé tout ou partie d’une construction édifiée sur le terrain
personnel de son conjoint se fait en fonction du profit subsistant en
application des articles 1469, al. 3, 1479, al. 2 et 1543, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’appliquer l’art. 555 al. 2 et 3, pour fixer le montant de
l’indemnité due au conjoint constructeur[40].
Cette même Cour retient, en
outre, que l’article 555 ne peut trouver application lorsqu’un constructeur
étend une construction au-delà des limites de son fonds et empiète ainsi sur la
parcelle voisine[41].
Elle juge également que
l’article 555 est étranger aux rapports nés entre voisins de la mitoyenneté,
lesquels sont régis par le régime qui lui est propre[42].
Elle retient par ailleurs que
l’article précité ne s’applique pas dans les rapports entre copropriétaires ou
coïndivisaires, dans la mesure où ces derniers n’ont pas la qualité de tiers à
l’égard des autres copropriétaires ou coïndivisaires[43].
Néanmoins, les dispositions de
l’article 555 s’appliquent dans les rapports entre concubins[44].
En résumé, l’article 555 du
Code civil a vocation à s’appliquer qu’une fois qu’il est établi, d’une part,
que les constructions, plantations ou ouvrages ont été réalisés par un tiers et
non par le propriétaire du sol, et d’autre part, que les matériaux utilisés
appartiennent au tiers constructeur. La Cour de cassation française précise,
dans sa jurisprudence abondante, que le tiers est celui qui a construit sans
être lié avec le propriétaire du sol par un contrat se référant aux ouvrages
élevés. Ainsi, le constructeur peut être un tiers locataire, le concubin du
propriétaire du sol ou même un occupant à titre gratuit.
En pratique, lorsque des
constructions ont été faites par un tiers sur le fonds d’une autre personne et
lorsque l’article 555 ne peut s’appliquer, la jurisprudence a recours à la
vieille théorie romaine des impenses, en retenant soit la gestion
d’affaires (prise en charge par les constructeurs de l’intérêt d’autrui) ou
l’enrichissement sans cause (le cas du propriétaire du sol qui récupère
l’ouvrage)[45].
En tout état de cause, lorsque
la bonne foi est retenue ou rejetée par le Juge, dans le cadre de l’application
de l’article 555 du Code civil, cela engendre des conséquences tant l’égard du
propriétaire du fonds (A) qu’à l’égard du tiers constructeur (B).
A. Les implications à l’égard du
propriétaire du fonds
Lorsque des ouvrages et constructions
ont été faits par un tiers sur un fonds appartenant à autrui, le sort de
ceux-ci dépend de la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a réalisés.
Néanmoins, l’attitude ou la décision du propriétaire du fonds conditionne
également le sort des ouvrages et constructions.
Lorsque la bonne foi du tiers
constructeur n’est pas retenue par le Juge, qui a un pouvoir souverain
d’appréciation en la matière, le sort des constructions et ouvrages est
déterminé par les alinéas 1er et 2ème de l’article 555 du
Code civil, mais aussi par une partie de l’alinéa 3 du même article. Aux termes
de l’alinéa 1er de l’article précité « Lorsque les
plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers ou avec ses
matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce
tiers à les enlever. ». Il ressort de cet article que le
propriétaire du fonds sur lequel des ouvrages ou constructions ont été faits
par un tiers, dont la bonne foi n’a pas été retenue, dispose de deux options, à
savoir, d’une part, les conserver, ou, d’autre part, les faire détruire par le
tiers qui les a réalisés.
La première option offerte au
propriétaire du fonds, est prévue par l’alinéa 2 de l’article précité, et
consiste pour ce dernier a exigé du tiers, dont la mauvaise foi a été retenue
par le juge, la démolition de ses constructions, ouvrages ou plantations. C’est ainsi que le propriétaire d’un terrain
peut exiger la démolition de ce qui a été construit par un tiers sur son lot
postérieurement au jour où ce tiers, possesseur du lot en vertu d’un titre de
propriété, a eu connaissance des vices de son titre[46]. La démolition, quand elle est réclamée, est
aux frais du tiers, qui ne peut même pas solliciter le paiement à son profit de
la moindre indemnité compensatrice. La Cour de cassation française précise même
que « la démolition, demandée par le propriétaire, d’ouvrages
édifiés par un constructeur de mauvaise foi ne peut être refusée au motif que
les travaux ne semblent pas causer au propriétaire une gêne sérieuse et que ce
préjudice léger pourrait être réparé par l’allocation de
dommages-intérêts »[47].
Ainsi, selon ladite Cour, le droit reconnu au propriétaire de réclamer
la démolition des constructions faites par un constructeur de mauvaise foi, a
un caractère discrétionnaire pour le propriétaire. Cette faculté offerte au
propriétaire d’exiger la suppression des constructions est plus que justifiée,
ce, d’autant que le tiers dont la bonne foi n’a pas été retenue est censé ne
disposer le moindre titre qui justifie l’édification des constructions et leur présence
sur le lot d’une autre personne.
Outre la suppression des
constructions et ouvrages, le propriétaire qui a subi un préjudice, peut
solliciter du tribunal, la condamnation du tiers à lui payer des dommages et
intérêts.[48]
En pratique, ce préjudice subi par le propriétaire du fonds peut résulter,
notamment de la privation de la jouissance de son fonds et de la dégradation de
l’aspect du fonds. En effet, en raison des constructions réalisées par le
tiers, le véritable propriétaire peut avoir été empêché de l’occuper lui-même,
de le mettre en valeur ou d’y spéculer en le cédant ou en le louant à des
tiers. Ainsi, le préjudice souffert peut être moral, matériel, financier ou
économique. Le préjudice peut aussi découler, outre la privation du lot, de
l’altération de son aspect général par le tiers, dont les constructions et ouvrages
ont pu rendre le fonds impropre à la destination envisagée par le propriétaire.
En tout état de cause, il revient au propriétaire qui sollicite des dommages et
intérêts de rapporter la preuve du préjudice par lui subi, lequel ne peut
uniquement résulter de la présence des constructions sur le fonds. Le juge, qui
a un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, apprécie le bien-fondé de
la demande en paiement de dommages et intérêts.
Etant le véritable propriétaire
du fonds impacté, le propriétaire peut décider de conserver les constructions y
édifiées par le tiers. Cette seconde option offerte au propriétaire ressort de
l’alinéa 3 de l’article 555 du Code civil, qui dispose que « Si le
propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le
remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans
égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu
recevoir ». Lorsqu’il décide de conserver les constructions, qui à
l’origine ne sont pas les siennes, le propriétaire, en dépit de la mauvaise foi
du constructeur, se doit de lui rembourser la valeur des matériaux de
construction, le coût de la main-d’œuvre, mais aussi la plus-value apportée au
fonds. Ainsi, « la mauvaise foi du tiers ne peut le priver de son
droit à indemnisation »[49],
toutes les fois où le propriétaire entend conserver les ouvrages. Cela
est amplement justifié, dans la mesure où le propriétaire du fonds ne devrait
en aucun cas s’enrichir au détriment du tiers, qui dans la plupart des cas, a
fait les constructions en croyant détenir des droits sur le fonds.
Cependant, lorsque la bonne foi
du tiers a été retenue par le tribunal, le propriétaire du fonds ne peut exiger
la suppression des constructions, ouvrages et plantations. En effet, lorsque le
constructeur a été évincé de la parcelle, mais qu’il a été jugé de bonne foi
par le Juge, eu égard notamment au fait qu’il possédait en vertu d’un titre
translatif de propriété dont il ignorait les vices, les constructions et
ouvrages par lui édifiés ne peuvent être supprimés. C’est à ce titre que la
suite de l’alinéa 3 de l’article 555 du Code civil dispose que « Néanmoins,
si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers
évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa
bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages,
plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme
égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ». Il s’induit de
cet article que dès que la bonne foi du tiers est retenue, la marge de manœuvre
du propriétaire est quasiment réduite. Ainsi, en plus de ne pouvoir demander la
démolition des réalisations faites sur son lot, il doit obligatoirement
rembourser au tiers, soit le coût des matériaux de construction et celui de la
main d’œuvre, soit une somme égale à celle de la plus-value apportée au lot par
le tiers. En pratique, la fixation de ces montants, sauf accord des parties,
n’est pas laissée à la libre appréciation du propriétaire. Leur quantum est
fixé à dire d’expert. L’obligation faite au propriétaire de rembourser au tiers
constructeur les montants susvisés peut paraitre injuste, dans la mesure où à
bien analyser les circonstances, c’est lui qui subit un préjudice, pour avoir
été privé de la jouissance de son lot, alors même qu’en application de
l’article 543 du Code civil « La propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas
un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». Néanmoins,
une telle analyse, même si elle parait cohérente, semble ne prendre en compte
que la situation du propriétaire du fonds, et nie les droits et intérêts du
tiers, qui au moment de l’édification des constructions avait la ferme
conviction d’être le véritable propriétaire du fonds, et ce, parfois en vertu
d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices. Ainsi, le
législateur a préféré, en réalité, concilier les intérêts des deux parties en
présence. Si le premier conserve la propriété de son fonds et celles
constructions y réalisées, sauf dans les cas où il n’en veut pas, le second a
droit, obligatoirement, au remboursement des sommes déboursées pour la
réalisation desdites constructions, sans préjudice du montant de la plus-value
par lui apportée au fonds.
Par ailleurs, il ressort de la
lecture de la suite de l’alinéa 3 de l’article 555 du Code civil qu’il revient
au propriétaire du fonds de choisir le montant à rembourser. La Cour de
cassation française confirme cette position en jugeant que « Les al. 3 et
4[50]
de l’art. 555 réservent dans tous les cas au propriétaire du sol qui conserve
les constructions et plantations, pour le calcul de l’indemnité compensatrice
due au tiers qui les a faites »[51].
À ce titre, il a le choix de
rembourser au tiers, soit « la valeur des matériaux et
du prix de la main-d'œuvre (…) », soit « une
somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ». Il
convient de souligner que le Juge ne peut se substituer au constructeur revendiquant,
qui n’a pas comparu, pour choisir le mode de calcul de l’indemnité le plus
équitable[52].
Le juge ne peut encore moins condamner le propriétaire au remboursement de la
plus-value apportée au fonds sans avoir recherché quel a été le choix fait par
ce propriétaire[53].
De ce fait, à titre
d’illustration, dans le cadre d’une action en revendication de propriété,
déguerpissement et démolition initiée par le propriétaire du fonds, et si la
bonne foi du tiers a été reconnue, ce dernier peut être déguerpi, mais la
démolition des constructions par lui faites ne pourra être ordonnée. Dans ce
cas, il revient au propriétaire de proposer de rembourser l’un des montants
prévus à l’alinéa 3 de l’article précité.
Cependant, une telle approche
peut être préjudiciable pour le tiers constructeur, dans la mesure où le sort
de ses constructions semble être laissé à la libre volonté du propriétaire, qui
ne voulant pas rembourser, n’exprimera jamais son choix. C’est la raison pour
laquelle, en France, la Cour de cassation retient que « dès lors que
le propriétaire, mis en demeure d’exercer son choix, est demeuré taisant, la
demande du constructeur tendant à l’application de l’un des deux critères
d’évaluation prévus par la loi est juridiquement fondée. »[54]
En COTE D’IVOIRE, les
juridictions adoptent une autre approche. Lorsque le propriétaire du fonds
sollicite, en justice, la démolition des constructions édifiées sur son fonds,
le tribunal se prononce systématiquement sur la bonne foi du constructeur, pour
rejeter ou faire droit à cette demande. Dans le cas où la bonne foi n’est pas
retenue, la démolition est ordonnée aux frais du constructeur, sans préjudice
de dommages et intérêts, si le demandeur rapporte la preuve de son préjudice.
Si la bonne foi est retenue, la démolition des ouvrages ne peut être ordonnée.
Les juridictions, au risque de statuer ultra petita, ne se prononcent
jamais, d’office, sur le sort des constructions, et n’invitent encore moins le
propriétaire à faire le choix de rembourser au tiers constructeur soit la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, soit la plus-value apportée
au fonds.
Les juridictions ne se
prononcent sur le sort des impenses que dans deux hypothèses, qui seront
analysées, dans les lignes qui suivent, dans le cadre des implications de bonne
foi à l’égard du tiers constructeur.
B. Les implications à l’égard du
tiers constructeur
Tout individu, qui a fait des
constructions, ouvrages ou plantations sur le fonds d’un autre, dispose d’une
action en justice, en vue du remboursement des impenses par lui réalisées,
lesquelles comprennent soit « la valeur des matériaux
et du prix de la main-d'œuvre (…) », soit « une
somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ».
Cette action en justice,
précise la Cour de cassation française, doit être dirigée contre le
propriétaire, le détenteur de l’immeuble et le bénéficiaire de
l’accession ; ainsi, en cas de
vente de l’immeuble, ladite action fondée sur l’article 555 doit être initiée
par le constructeur contre l’acquéreur, et est de ce fait irrecevable contre le
précédent propriétaire[55] ;
cela est d’ailleurs justifié dans la mesure où c’est ce nouvel acquéreur qui
jouira désormais des constructions, plantations ou ouvrages faits par le tiers.
La Cour de cassation française
précise, en outre, que l’action en remboursement prévue au profit du tiers constructeur
n’est pas subordonnée à l’éviction de ce dernier[56]. Cela
induit que même si le constructeur n’a pas été sommé de quitter le fonds ou si le
propriétaire n’a pas initié une action en justice aux fins de déguerpissement
ou de démolition, rien n’interdit à ce constructeur, dès l’instant où il a
connaissance qu’il n’est pas le véritable propriétaire du fonds, d’initier son
action en remboursement.
Cependant, les termes de
l’alinéa 3 de l’article 555 semblent créer une légère confusion sur ce point,
en ce qu’aux termes d’une partie de cet alinéa « Néanmoins, si les
plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui
n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le
propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et
constructions ; ». La référence faite au tiers évincé semble laisser
croire que le tiers ne peut initier son action en remboursement que dans
l’hypothèse où ce dernier aurait fait l’objet d’éviction. Or, tel n’est
nullement le cas, comme la Cour de cassation française a pris soin de le
préciser dans l’arrêt ci-dessus évoqué.
L’action en remboursement
reconnue au tiers constructeur peut être exercée à titre principal ou dans le
cadre d’une demande incidente, qui prend, dans la plupart des cas la forme
d’une demande reconventionnelle, lorsque c’est le propriétaire qui prend
l’initiative d’assigner le constructeur dans le cadre d’une action en
revendication de propriété, déguerpissement et démolition.
En tout état de cause, peu
importe la forme que prendre l’action en justice, les juridictions, pour
apprécier le bien-fondé de la demande principale ou reconventionnelle du tiers constructeur,
statuent nécessairement sur la bonne foi de ce dernier.
En effet, lorsque le tiers initie
l’action en remboursement, après s’être rendu compte qu’il n’est pas le
propriétaire du fonds sur lequel il a fait des constructions, ouvrages ou
plantations, le tribunal, avant de se prononcer sur sa demande, doit apprécier sa
bonne foi. Les juridictions ivoiriennes, comme précédemment indiqué, apprécient
cette bonne foi soit de manière stricte, telle que définie par l’article 550 du
Code civil, soit de manière souple, en analysant les circonstances qui ont justifié
l’installation du tiers sur le fonds. Cette bonne foi s’apprécie au moment de
la réalisation des constructions, plantations ou ouvrages et non au moment de
l’action en justice. Lorsque la bonne foi du constructeur est reconnue par la
juridiction saisie, sa demande en remboursement est fondée dans son principe,
car dans cette hypothèse, la démolition des constructions ne peut être
ordonnée. En pratique, le constructeur sollicite la condamnation du
propriétaire du fonds à lui payer des impenses. Cependant, en application de
l’alinéa 3 de l’article 555 du Code civil, lorsqu’il est de bonne foi, le tiers
constructeur ne peut solliciter que le remboursement de « la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre »,
ou « une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de
valeur », qui n’est en réalité que la somme correspondant à la plus-value
que le tiers a apportée au fonds ; que ce soit la première ou la seconde
somme, elle est, dans la plupart des cas, évaluée à dire d’expert, sauf si la
juridiction saisie a des éléments objectifs d’appréciation en sa possession.
Comme précédemment évoqué, il
ne revient pas au tiers qui initie l’action de choisir la somme qui doit lui être
remboursée. Ce choix revient au propriétaire du fonds, et ce, en application de
l’alinéa 3 de l’article 555, qui dispose que « Néanmoins, si les
plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui
n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi,
le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations
et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des
matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à
celle dont le fonds a augmenté de valeur ». Ainsi, en application
de ce texte, il revient au propriétaire du fonds, qui a été assigné, de choisir
la somme qu’il entend rembourser en optant pour l’un des critères d’évaluation
prévus par la loi. La juridiction saisie ne peut se substituer au propriétaire
du fonds pour faire ce choix. Mais, si le propriétaire mis en demeure d’exercer
son choix, est demeuré taisant, la demande du constructeur tendant à
l’application de l’un des deux critères d’évaluation prévus par la loi est
juridiquement fondée. Lorsque saisie de la demande en remboursement, la
juridiction conclut à la mauvaise foi du tiers, ce dernier ne peut obtenir le
remboursement des impenses par lui réalisées, si le propriétaire du fonds
n’entend pas conserver les constructions, plantations ou ouvrages. Dans ce cas,
la démolition, si elle a reconventionnellement été sollicitée par le
propriétaire, doit être ordonnée par la juridiction saisie, et aux frais du
tiers, sans préjudice de dommages et intérêts. Néanmoins, même jugé de mauvaise
foi, le tiers peut obtenir la condamnation du propriétaire à lui payer « la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou
moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir », si
le propriétaire entend conserver les plantations et constructions.
La demande en remboursement, en
l’absence de toute action principale initiée par le tiers, peut être présentée
par ce dernier de manière incidente au moyen d’une demande reconventionnelle, lorsqu’assigné
par le propriétaire du fonds, il estime avoir droit au remboursement. En effet,
dans la plupart des cas, lorsque le propriétaire constate que son fonds est
occupé par une autre personne, il entreprend d’assigner cette dernière. Cette
action, selon les cas, peut tendre à la revendication de propriété, au déguerpissement,
à la démolition et au paiement de dommages et intérêts. En réaction, le tiers
qui estime être propriétaire des constructions, ouvrages ou plantations faits
sur fonds peut, reconventionnellement, solliciter le remboursement des impenses.
Dans cette hypothèse encore, la juridiction saisie doit se prononcer sur la
bonne foi du tiers pour apprécier le bien-fondé de sa demande reconventionnelle
en remboursement. Si le tiers est de bonne foi, la démolition ne pourra être
demandée par le propriétaire, qui devra lui rembourser « la valeur
des matériaux et du prix de la main-d'œuvre » ou « une
somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ». Si la
démolition n’est pas sollicitée par le propriétaire, qui a initié l’action, ce
qui induit qu’il entend conserver les constructions ou plantations, il n’est
guère nécessaire pour la juridiction saisie de se prononcer sur la bonne foi du
constructeur. Dans ce cas, la demande
reconventionnelle en remboursement des impenses faite par le tiers sera déclarée
bien fondée.
Par ailleurs, il convient de
relever qu’en France, en cas de non-règlement de l’indemnité due au
constructeur, ce dernier dispose d’un droit de rétention qui l’autorise à
demeurer dans les lieux tant qu’il n’a pas été dédommagé[57]. Ce
droit de rétention est conféré, tout autant au constructeur de bonne foi, qu’à
celui qui est de mauvaise foi[58].
Les juridictions ivoiriennes
pourraient s’inspirer de cette approche, surtout que dans la plupart des cas,
lorsque le propriétaire du fonds initie son action, il sollicite le
déguerpissement du tiers, qui occupe son fonds. Ainsi, souventes fois, le tiers
est déguerpi par le tribunal sans que le propriétaire ne lui rembourse la
valeur des impenses.
En définitive, il convient de
retenir que l’article 555 du Code civil a été institué dans l’optique de régler
les litiges entre propriétaires de fonds et les tiers, qui parfois en
connaissance de cause ou dans l’ignorance totale de la fragilité des droits par
eux détenus, font des constructions, ouvrages ou plantations sur des fonds qui
ne leur appartiennent pas. Cette disposition a le mérite de préserver tant les
droits du propriétaire que ceux du tiers constructeur, en qu’elle permet au
premier de conserver la propriété de son fonds tout en laissant subsister la
possibilité pour le second quand il de bonne foi et parfois même quand il ne
l’est pas, d’obtenir remboursement des sommes investies pour la mise en valeur
du fonds. Ainsi, dans une certaine mesure, l’article précité permet de
concilier les intérêts antagonistes de ces deux personnes. Aujourd’hui plus que
jamais, l’article 555, avec la recrudescence, en Côte d’Ivoire, des conflits
fonciers, a de l’intérêt, même si sa rédaction actuelle, qui résulte de la
version originelle du Code civil français de 1804, pose parfois des difficultés
d’interprétation, découlant de l’utilisation de certains termes désuets. En
dépit de son aspect pragmatique, il convient, cependant, de ne pas omettre que l’article
555 demeure une disposition à valeur supplétive, de sorte que les parties
peuvent y déroger par voie de convention. Ainsi, le juge ne peut s’y référer
que lorsque les parties n’ont pas réglé le sort des constructions, ouvrages ou
plantations par convention. Autrement dit, les parties sont libres de régler le
sort des constructions et plantations par contrat, lequel contrat s’imposera au
juge dont la mission se limitera à apprécier les clauses qui y figurent et dont
la clarté et la précision sont exclusives de toute interprétation de sa part.
[1]
Par ESSEHI Eba François, Magistrat, Juge au Tribunal de Première Instance
d’ABIDJAN ;
DEA en Droit privé
fondamental ;
Co-fondateur des COURS
SOS REDACTION ;
Co-auteur du GUIDE DE
REDACTION DES EXERCICES JURIDIQUES ;
Auteur de divers autres
articles de doctrine, notamment : « Les mesures restrictives de
liberté au cours de l’instruction préparatoire dans le nouveau Code de
Procédure Pénale » ; « L’ASTREINTE EN DROIT POSITIF IVOIRIEN :
regard inquisiteur sur les origines et les fondements d’une mesure destinée à
garantir le respect de l’imperium du Juge et à assurer la dignité du pouvoir
judiciaire » ; « L’ASTREINTE EN DROIT POSITIF IVOIRIEN : regard
inquisiteur sur les origines et les fondements d’une mesure destinée à garantir
le respect de l’imperium du Juge et à assurer la dignité du pouvoir
judiciaire » ; « De l’intérêt de porter plainte et de se
constituer partie civile devant le Juge d’instruction » ; « LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU
MINEUR AUQUEL EST IMPUTÉE UNE INFRACTION A LA LOI PÉNALE, EN DROIT POSITIF
IVOIRIEN » ; « SOIXANTE ANNÉES DE DÉTENTION PRÉVENTIVE EN COTE
D’IVOIRE »
[2]
Article
de Me Isambert, in La Gazette des tribunaux, 14 sept. 1826 ; « la loi du 17 mai
1819 n’a pas dérogé aux principes généraux du Droit suivant lesquels, à moins
d’une disposition expresse de la loi, il ne peut exister de délit qu’autant que
le fait matériel qui le constitue a été commis avec l’intention de nuire »
(cass., 12 août 1842, Aubry-Foucault ; cass., 16 mars 1850, Ouvrard).
[3]
Cass.
crim., 15 mars 1821, Bull. crim. n°36.
[4] Art. 2268 du Code civil « La bonne foi
est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la
prouver. »
[5]
L’article 555 du Code civil
prévoit que le bénéficiaire de l’accession est, par hypothèse, le propriétaire
du fonds conformément à l’article 551 du Code civil. Le propriétaire
n’est, toutefois, pas l seul susceptible d’exercer des droits réels sur le sol.
Aussi, la question se pose de l’application de l’article 555 lorsque
la jouissance du fonds est exercée par le titulaire d’un droit démembré et plus
généralement par le titulaire d’un droit réel ? À l’examen, la jurisprudence
admet que l’usufruitier ou l’emphytéote puissent se prévaloir du bénéfice
de l’article 555. Cette disposition ne profite donc pas au seul
propriétaire ainsi que le suggère la lettre du texte.
[6]
Il s’évince des termes
de l’article 555 du Code civil
que la règle de conflit de propriété n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules
constructions et plantations « faits par un tiers » sur le fonds d’autrui.
Rapidement la question s’est alors posée de savoir ce que recouvrait la notion
de tiers : quelles sont les personnes visées par le texte et plus
précisément celles qui : soit, sont assujettis à l’obligation de
démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié sur le fonds d’autrui, soit sont
créancières d’une indemnité compensatoire visant à réparer le préjudice
résultant de leur éviction de l’ouvrage. Pendant longtemps, la doctrine a été
partagée sur le sens qu’il y avait lieu de donner au mot « tiers »
qui donc est employé par l’article 555, al. 1er du Code civil.
Certains auteurs soutenaient qu’il s’agissait de toutes les personnes qui
n’entretenaient aucun lien droit avec les personnes exerçant un droit réel sur
le sol (propriétaire, usufruitier, emphytéote etc.). Pour d’autres, l’existence
d’un lien de droit entre le constructeur et le propriétaire du fonds ne
constituait nullement un obstacle à l’application de l’article 555, au
motif que seule la volonté des parties était déterminante de son application.
[7]
Cass. civ. 1, 15 avril 2021, n°20-13.649, FS-P, Cass. civ. 3, 17
novembre 1971, n° 70-13.346 (N° Lexbase :
A9115CH3) ; Cass. civ. 3, 29 mars 2000, n° 98-15.734, publié au bulletin (N° Lexbase :
A5494AWE) ; Cass. civ. 3, 12 juillet 2000, n° 98-18.857 (N° Lexbase :
A9120AGU) ; Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-67.178, F-D (N° Lexbase : A1115E3P) ;
Cass. Civ. 3ème , 17 décembre 2013 / n° 12-15.916.
[8] Cour
Supreme, Chambre judiciaire, Cassation, Pourvoi N° 00-210.Civ en date du 30 mai
2000, Arrêt N° 119 du 07 février 2002
[9]
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt n°195/05 du 07 avril 2005.
[10]
TPI
d’ABIDJAN, 1ère F/A, jugement R. G.n°7400/2018 du 10/02/2022
[11]
Civ. 3e, 15 janvier 1971 : Bull. civ. III, n°40
[12] 5 juin 2013 Cour de cassation Pourvoi n°
11-22.958 Troisième chambre civile
[13]
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 avril 2021,
20-13.649, publié au bulletin, N° de pourvoi : 20-
13.649 ECLI
:FR : CCASS :2021 :C300382
[14] Cour de
cassation - Troisième chambre civile 3 mai 1983 / n° 81-14.989, Bull,
Civ III, n°102, RTD civ 1984, 333
[15] Cour de cassation - Troisième chambre civile 3 octobre
1990 / n° 88-18.415, Bull Civ III, n°180
[16] Cour de cassation - Troisième chambre civile, 17 décembre
2013 / n° 12-15.916
[17] Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2021, Arrêt n°70, RG, N° Affaire:
J/148/RG/20, (Me Léon P. SARR) C/ Bineta Ndoye MBENGUE, Juricaf,.
[18]
Cour suprême du Sénégal, Arrêt n° 50 du 21
avril 2021, Chambre civile et commerciale, N°Affaire: J/170/RG/20 Ae X
Pape M. C (Me Guédel NDIAYE et associés) C/ Société dite “SABLUX RETINA” (Me
Mouhamadou Af DIENG) Rapporteur Latyr NIANG, PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye
GUISSE,
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ.
[19] Cour
suprême du Sénégal, Arrêt n° 23 du 16 juillet 2019, Bulletin des Arrêts n°5
19-20.
[20] Cour
suprême du Sénégal, Arrêt n° 23 du 16 juillet 2019, arrêt n°23 du 20 mars 2019.
[21] TPI d’ABIDJAN, jugement contradictoire ADD
n°203 du 17/03/2022, R. G. n°9020/2013 et 2167/2017.
[22] Civ. 3e, 27 novembre 2002, Bull civ III,
n°244, D. 2003, IR 40 ;
[23] Civ 1ère, 21 juin 2005, Bull civ I, n°272, D. 2005, IR 1884 ;
[24] Civ 3e,
30 novembre 1988, Bull civ III, n°172, D.1990, somm 65
[25]
Cassation 3ème Chambre civile, 27 novembre 2002, Bill civ. III,
n°244, D. 2003, IR 40.
[26] Cour de
cassation, 1ère Chambre civile, 21 juin 2005, Bill. Civ. I, n°272, D. 2005, IR
1184.
[27] Cour de cassation, Chambre commerciale, N° de
pourvoi : 68-13.523, audience publique
du 05 Mai 1970, Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1968-07-02, du 02
juillet 1968
[28] Cour Suprême, Chambre judiciaire, arrêt de cassation n°195 du 09 juin 2011,
POURVOI N° 2006-509.Civ du 08 décembre 2006.
[29] Arrêt rendu le 06 septembre 2006.
[30] Tribunal
de Commerce d’Abidjan, Jugement contradictoire du 20 juin 2018, RG n°1548/2018,
CISSE Mory contre Société SI BÉTON.
[31] Tribunal de première instance d’Abidjan, jugement
contradictoire, n°18 ADD du 13/01/2022, R. G. N°3898/2020.
[32] Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 03
octobre 1990, pourvoi n° 88-18.415,
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 1988-06-27, du 27 juin 1988.
[33]
Art. 2268 du Code civil « La bonne foi est toujours présumée, et c'est
à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
[34]
Cass. Civ 3e, 8 déc. 1971, n°70-13550.
[35] Cour
d’Appel de DALOA, 2ème Chambre civile et commerciale, arrêt n°348 du
1er décembre 1999, RG n°185/999, Appel C/ le jugement du 02 février
1999.
[36] Cour suprême du Sénégal, Arrêt
n° 5 du 04 janvier 2017, MATIÈRE : Civile et commerciale, N° Affaire :
J/145/RG/16 Ae A C/ Ac C, Rapporteur : El Hadji Malick SOW, PARQUET GENERAL :
Oumar DIEYE, PRÉSENTS : El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
[37] Cour de cassation, 3ème
Chambre civile, 9 septembre 2021, 20-15.713, Publié au bulletin, N° de pourvoi
: 20-15.713, ECLI:FR:CCASS:2021:C300622, Décision attaquée : Cour d'appel de
Rennes, du 08 octobre 2019.
[38]
Cour de cassation,
civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.916, Publié au bulletin
« Mais attendu qu'ayant relevé que les constructions en cause avaient été
édifiées, avec l'assentiment des propriétaires, sur des terrains donnés à bail
et en l'absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, la
cour d'appel en a exactement déduit que l'article 555 du code civil devait
régir les rapports des parties en fin de bail et que les consorts Y... ne
pouvaient réclamer aux consorts A..., tiers de bonne foi, sur le fondement de
la transaction des 20 et 25 avril 2006, la suppression de celles-ci »
[39]
Cass Civ. 1ère, 19 juill. 1966 : D.1966. 713, note Dedieu
[40]
Cass civ. 1ère, 25 avril 2006, Bull. civ. I, n°204 ; D. 2006.
Pan. 2366, obs. Mallet-Bricout.
[41]
Cass civ. 3ème, 19 décembre 1983 : Bull. n°269 ; Cass civ.
1ère, 28 mars 1995, Bull. civ. I, n°147.
[42]
Cass civ. 3ème, 08 mars 1972, Bull. civ. III, n°169.
[43]
Cass civ. 3ème, 28 février 1969, JCP 1970. II. 16220, note Béchade ;
.22 février 1984 : Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 190, obs. Piedelièvre.
[44]
Cass civ. 3ème, 02 octobre 2002 : Defrénois 2003. 116, obs.
Massip ; Dr. Fam. 2002, n°141, note Farge ; RJPF 2003-3/31, obs.
Vauvillé.
[45] Voir
C. Larroumet, Les Biens, éd. Economica, 1988 ; A. Weill, Droit civil, Les
Biens, 3e éd. Précis Dalloz nos 66 s. Dans ce cas, la jurisprudence
distingue les impenses nécessaires (travaux indispensables à la
conservation de la chose), les impenses utiles (travaux non
indispensables, mais améliorant la valeur de la chose) et les impenses
voluptuaires (de pur agrément). Selon les cas, il n’y a pas lieu à
indemnisation du constructeur (voluptuaires, la destruction peut même être
demandée), ou il y a lieu à indemnisation selon une estimation variable :
pour les impenses nécessaires, on se rapproche des règles de la gestion
d’affaires, tandis que, pour les impenses utiles, on applique un calcul qui est
très proche de celui qui résulte de l’article 555.
[46] Cass civ
3ème, 1er juin 1977, Bull. civ. III, n°236 ( Dans cette
espèce, la démolition de la partie d’une villa dont la construction avait été
poursuivie après connaissance des vices du titre, avait été ordonnée.
[47] Cass civ
1ère, 13 janvier 1965, Bull. civ. I, n°234.
[48] Alinéa 2
de l’art.555 « Si le propriétaire du fonds demande la suppression des
plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites,
sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des
dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le
propriétaire du fonds. »
[49] Cass.
Civ. 3ème, 29 avril 2009, Bull. civ. III, n°97 ; D.2009. 2595,
note Bonnet ; JCP 2009. 337, n°3, obs. Périnet-Marquet ; RLDC
2009/62, n°3510, obs. Pouliquen ; RTD civ. 2009.511, obs. Hauser.
[50]
En France, l’alinéa 4 de l’article 555 du Code civil est ainsi libellé « Si
les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé
qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des
fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages,
constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers
l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »
[51]
Cass civ. 3ème, 23 avril 1974 ; JCP 1975. II. 18170, note
Thuillier.
[52]
Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 1990, Bull. civ. III, n°204 ; D.
1991, Somm. 307, obs. A. Robert.
[53]
Cass. Civ. 3ème, 13 octobre 1999, Bull. civ. III, n°207 ; D.
1999, IR.248.
[54] Cass.
Civ. 3ème, 17 juillet 1996, Bull civ. III, n°196 ; D. 1997,
Somm. 20, obs, A. Robert ; JCP 1997. 457, obs. Périnet-Marquet ; RTD
civ. 1997. 457, obs. Zénati ; RDI 1997. 207, obs., Bergel. 10 nov. 1999,
préc. Note 14.
[55]
Cass civ. 3ème, 30 octobre 1968 ; Bull. civ. III, n°437.
[56]
Cass. Civ 21 septembre 2023.
[57]
Cass. Civ. 1ère, 10 mai 1957.
[58]
Cass. Civ 3ème,
23 avr. 1974.
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