vendredi 4 décembre 2015

Le bulletin juridique 

13 avril 2014/ N°1
 

LE BULLETIN JURIDIQUE
 
 





Sommaire :

·        * Évolution du droit matrimonial ivoirien
·        * La loi du 07 octobre 1964: raisons et traits fondamentaux
·        * La réforme du 02 aout 1983: raisons et apports
·        * La réforme du 25 janvier 2013
 

L’évolution du droit matrimonial ivoirien
 
                                                               
                             

                        Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. De cette définition il ressort les deux justifications de l’existence: les rapports entre époux et rapports avec les tiers.
Par rapport à l’ensemble du droit africain, le droit ivoirien des régimes matrimoniaux présente des caractéristiques propres en ce sens que jusqu’à la réforme du 02 aout 1983 aucune liberté de volonté n’était concédée aux futurs époux.
En effet la loi n° 64-775 du 07 octobre 1964 n’imposait qu’un seul régime: celui de la communauté de biens réduite aux acquêts
                                   

La loi du 07 octobre 1964: les raisons

  

 
 


 


 
 


Les raisons de cette loi se situent avant et après 1964. Avant 1964 le colon n’avait pas traité la question du régime matrimonial Par conséquent c’est le droit traditionnel qui s’appliquait. Or ce droit admettait un régime séparatiste. Les époux apportaient au moment du mariage ce qui était nécessaire à l’entretien du ménage. Les biens étaient gérés par le mari. A la dissolution chaque époux reprenait son apport.
Après 1964, le législateur a voulu réagir contre les régimes coutumiers. Ainsi l’ensemble des dix lois votées en 1964 ont substitués au lignage une famille moderne( époux et enfants) et pour imposer dans les mœurs cette conception de la famille ,il fallait apporter du nouveau d’où le régime de la communauté

           2- Les traits fondamentaux de la loi du 07 octobre 1964


 Trois traits caractérisent la loi de 1964. D’abord les époux n’avaient aucun choix quant au régime. Initialement le projet de loi prévoyait une option entre la communauté et la séparation. Cette option sera rejetée de peur que les époux ne se tournent vers la séparation de biens. Ensuite le régime imposé était celui de la communauté réduite aux acquêts parce qu’il renforce l’union entre les époux quant à leurs intérêts patrimoniaux. La communauté réduire aux acquêts signifie que les biens appartenant aux époux avant le mariage et ceux acquis gratuitement tout au long du mariage demeurent leur propriété. Enfin sous l’empire de cette loi le mari exerçait les pouvoirs des plus étendus sur les biens. Il gérait les biens communs et propres. Il pouvait accomplir seul des actes importants tant sur les biens communs que propres. La femme avait un rôle réduit et avait besoin de l’accord de son mari même pour des actes portant sur ses propres biens.

3-La réforme du 02 aout 1983: les raisons


Le 02 aout 1983 l’adoption de la loi n°83-800 marque un nouveau tournant de l’évolution du droit matrimonial ivoirien. Les raisons sont liées au fait que 20 ans après l’adoption de la loi de 1964, les attentes placées en cette loi n’ont pas donné de résultats. Le principe d’unité de régime n’a pas donné satisfaction. Souvent à cause de la place réservée à la femme.
La deuxième raison est la prééminence accordée au mari. Cette prééminence est apparue en contradiction avec l’évolution des mœurs. Les pouvoirs de la femme sont apparu insuffisant et la loi ne prévoyait pas une autre profession que celle de commerçante pour la femme.

4-Les apports de la réforme de 1983


La réforme du 02 aout 1983 apporte des modifications importantes; Elle améliore les règles sur la liquidation de la communauté et fait la promotion du couple.
Cette loi apparait dans ses grandes lignes comme animée d’un double souci. Elle se veut une loi de liberté et d’égalité car elle introduit une certaine liberté des conventions.
Une loi d’égalité car elle reconnait à la femme presqu’autant de pouvoirs que le mari.

5-La loi du 25 janvier 2013


Le 25 janvier 2013 à l’initiative de l’exécutif une nouvelle loi relative au régime matrimonial. Cette loi abroge l’art 53 et modifie les articles 58, 58,60 et 67 de la loi relative au mariage. Cette loi qui a été à la base de multiples débats poursuit la consécration de l’égalité des époux. Cependant cette égalité reste imparfaite

5-La poursuite de la consécration de l’égalité des époux


Cette loi essaie de concilier l’aspiration commune et l’égalité des époux. Impératif qui jusque-là était considéré comme incompatible. Dans cette réforme deux mouvements conjoints mais non confondus s’observent.
Le premier est marqué par la poursuite de la promotion de la femme commencée par la loi de 1983. la femme gagne de l’indépendance. La loi l’associe plus étroitement à la gestion des biens communs (art 67).
Le second mouvement marque la promotion du couple. Celle-ci résulte de la déclaration dogmatique de l’art 58 nouveau selon lequel la famille est géré conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. A partir de là la qualité du mari chef de famille est supprimée car le législateur instaure la cogestion.
Les époux vivent désormais en mutualité pour valoriser les intérêts du mariage et favoriser son épanouissement.
Avec cette loi le recours au juge est plus fréquent en cas de désaccord sur les charges du ménage (art 59 nouveau) ou sur le choix du domicile familial (art 60 nouveau)

6-Une égalité imparfaite

Cette réforme intervenue de façon précipitée recèle des imperfections dues aux nombreuses contradictions entre les dispositions modifiées et certaines demeurées inchangées.
En effet il existe dans cette nouvelle loi des dispositions qui vident le contenu de plusieurs dispositions favorable à la femme.
Les exemples de ces dispositions contradictoires sont multiples. Le mandat domestique prévu par l’art 65 est resté intact. Ce qui n’est pas compatible à l’idée de cogestion. L’égalité conjugale n’a pas été prolongée par l’égalité des parents pour l’administration des biens des enfants mineurs car on parle toujours de puissance paternelle au lieu d’autorité parentale. La cogestion prévue par l’art 58 est en désaccord avec l’art 81.

 Pour avoir de plus amples informations veuillez contacter ESSEHI EBA FRANCOIS        Etudiant en MASTER I/ DROIT PRIVE /PROFESSION JUDICIAIRE à UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D’ABIDJAN
TEL:57336613/40829523 Email: franebaessehi@gmail.com/ WEB: franebaessehi.blogspot.com
 LE BULLETIN JURIDIQUE : nul n’est censé ignorer la loi



 


samedi 17 mai 2014

COMMENT RÉDIGER UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE?


CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (artices 14.1 à 14.9 du code du travail)

 Les parties soussignées :
La société TRANSIT NORD-SUD SNC ayant son siège social à ABIDJAN-PLATEAU, 4ème étage de l’immeuble la tour Eiffel, représentée par son gérant M. EBA FRANCOIS
Et Monsieur EBROTTIE ALEXIS demeurant à ABIDJAN-MARCORY
Ont conclu le présent CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Article premier : objet du contrat de travail à durée déterminée
Le présent contrat a pour objet le remplacement de M. EBA GUY temporairement absent, conformément à l’article 14.6 du code du travail.

Article 2 : nature de l’emploi occupé et description des tâches assignées
Le salarié est engagé en tant que responsable du service juridique de la société. Dans l’exercice de cette fonction le salarié sera amené à  conclure les différents contrats de travail avec les  éventuelles recrues, s’assurer de la régularité de tous les actes passés entre la société et ses employés, les actes passés par la société dans ses rapports avec les tiers et avec d’autres personnes morales et enfin à représenter la société devant les juridictions.

Article 3 : date d’entrée en service et durée du contrat de travail
La date du début de l’exécution du présent contrat est fixée au 06 mai 2014 conformément à l’article 14.3 du code du travail
Le présent contrat est conclu pour une durée précise de 12 mois et expire de plein droit le 06 mai 2015 conformément à l’article 14.3 du code du travail

Article 4 : période d’essai
Le salarié sera soumis à une période d’essai de trois mois, conformément à l’article 14 de la convention collective interprofessionnelle du 17 juillet 1977.                                                             
Si quinze jours  avant l’expiration du délai prévu, aucune des deux parties n’a averti l’autre de la résiliation de l’engagement à l’essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l’entrée en service provisoire et conclu pour une durée déterminée, conformément à l’article 14 de la convention collective interprofessionnelle

Article 5 : renouvellement de l’essai
En cas de nécessité, le présent contrat pourra être renouvelé une fois sans que la durée totale, renouvellement compris ne puisse excéder 03 mois.

Article 6 : lieu de travail
Le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement dans toutes les villes ou la société a une succursale ainsi qu’au siège de la société sis à ABIDJAN-PLATEAU conformément à l’article 15.6 du code du travail

Article 7 : durée et horaire de travail
La durée hebdomadaire est de quarante(40) heures conformément à l’article 21.2 du code de travail, reparties sur cinq(5) jours ouvrables à raison de 8heures par jour ;
Le travail commence de 7H à 12H puis de 15H à 18H
Les horaires de travail pourront varier en fonction des besoins du service conformément à l’alinéa 2 de l’article 21.2 du code du travail

Article 8 : salaire et compléments ou accessoires du salaire
Le salaire mensuel brut est fixé à 500000 FCFA conformément a l’article 31.1 du code de travail. Il sera payé à la fin du mois déduction faite des charges sociales et fiscales prévues par la loi
Le cas échéant le salarié a droit aux compléments ou accessoires de salaire suivants :

Article 9 : congé annuel
Le salarié a droit à un congé annuel payé de vingt-quatre(24) jours ouvrables conformément à l’article 25.1 du code de travail

Article 10 : régime complémentaire
Le salarié bénéficie du régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur et donnant droit à des prestations en matière de retraite, décès, vie, survie et invalidité, tel que décrit dans les règles y relatives

Article 11 : maladie
Le salarié incapable de travailler pour une cause de maladie ou d’accident est obligé d’en avertir, personnellement ou par personne interposée, l’employeur dès le premier jour de son absence en indiquant si possible la durée prévisible de son absence.
Cette maladie doit être dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six mois ;ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement du travailleur conformément à l’article 15.8-c du code du travail

Article 12 : clauses complémentaires
Les partis conviennent des clauses complémentaires suivantes : clause de non concurrence, clause de confidentialité, clause interdisant la divulgation des méthodes et procédés de travail, clause relative à la bonne exécution des taches.

Le présent contrat de travail est régi par le code du travail et par la convention collective interprofessionnelle applicable à l’entreprise.

Le présent contrat de travail est fait en double exemplaire, chacune des parties reconnaissant par sa signature en avoir reçu un original.
Abidjan le 06 mai 2014

Le salarié                                                                                                                                           L’employeur


COMMENT RÉDIGER UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE?


CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (artices 14.1 à 14.9 du code du travail)

 Les parties soussignées :
La société TRANSIT NORD-SUD SNC ayant son siège social à ABIDJAN-PLATEAU, 4ème étage de l’immeuble la tour Eiffel, représentée par son gérant M. EBA FRANCOIS
Et Monsieur EBROTTIE ALEXIS demeurant à ABIDJAN-MARCORY
Ont conclu le présent CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Article premier : objet du contrat de travail à durée déterminée
Le présent contrat a pour objet le remplacement de M. EBA GUY temporairement absent, conformément à l’article 14.6 du code du travail.

Article 2 : nature de l’emploi occupé et description des tâches assignées
Le salarié est engagé en tant que responsable du service juridique de la société. Dans l’exercice de cette fonction le salarié sera amené à  conclure les différents contrats de travail avec les  éventuelles recrues, s’assurer de la régularité de tous les actes passés entre la société et ses employés, les actes passés par la société dans ses rapports avec les tiers et avec d’autres personnes morales et enfin à représenter la société devant les juridictions.

Article 3 : date d’entrée en service et durée du contrat de travail
La date du début de l’exécution du présent contrat est fixée au 06 mai 2014 conformément à l’article 14.3 du code du travail
Le présent contrat est conclu pour une durée précise de 12 mois et expire de plein droit le 06 mai 2015 conformément à l’article 14.3 du code du travail

Article 4 : période d’essai
Le salarié sera soumis à une période d’essai de trois mois, conformément à l’article 14 de la convention collective interprofessionnelle du 17 juillet 1977.                                                             
Si quinze jours  avant l’expiration du délai prévu, aucune des deux parties n’a averti l’autre de la résiliation de l’engagement à l’essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l’entrée en service provisoire et conclu pour une durée déterminée, conformément à l’article 14 de la convention collective interprofessionnelle

Article 5 : renouvellement de l’essai
En cas de nécessité, le présent contrat pourra être renouvelé une fois sans que la durée totale, renouvellement compris ne puisse excéder 03 mois.

Article 6 : lieu de travail
Le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement dans toutes les villes ou la société a une succursale ainsi qu’au siège de la société sis à ABIDJAN-PLATEAU conformément à l’article 15.6 du code du travail

Article 7 : durée et horaire de travail
La durée hebdomadaire est de quarante(40) heures conformément à l’article 21.2 du code de travail, reparties sur cinq(5) jours ouvrables à raison de 8heures par jour ;
Le travail commence de 7H à 12H puis de 15H à 18H
Les horaires de travail pourront varier en fonction des besoins du service conformément à l’alinéa 2 de l’article 21.2 du code du travail

Article 8 : salaire et compléments ou accessoires du salaire
Le salaire mensuel brut est fixé à 500000 FCFA conformément a l’article 31.1 du code de travail. Il sera payé à la fin du mois déduction faite des charges sociales et fiscales prévues par la loi
Le cas échéant le salarié a droit aux compléments ou accessoires de salaire suivants :

Article 9 : congé annuel
Le salarié a droit à un congé annuel payé de vingt-quatre(24) jours ouvrables conformément à l’article 25.1 du code de travail

Article 10 : régime complémentaire
Le salarié bénéficie du régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur et donnant droit à des prestations en matière de retraite, décès, vie, survie et invalidité, tel que décrit dans les règles y relatives

Article 11 : maladie
Le salarié incapable de travailler pour une cause de maladie ou d’accident est obligé d’en avertir, personnellement ou par personne interposée, l’employeur dès le premier jour de son absence en indiquant si possible la durée prévisible de son absence.
Cette maladie doit être dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six mois ;ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement du travailleur conformément à l’article 15.8-c du code du travail

Article 12 : clauses complémentaires
Les partis conviennent des clauses complémentaires suivantes : clause de non concurrence, clause de confidentialité, clause interdisant la divulgation des méthodes et procédés de travail, clause relative à la bonne exécution des taches.

Le présent contrat de travail est régi par le code du travail et par la convention collective interprofessionnelle applicable à l’entreprise.

Le présent contrat de travail est fait en double exemplaire, chacune des parties reconnaissant par sa signature en avoir reçu un original.
Abidjan le 06 mai 2014

Le salarié                                                                                                                                           L’employeur


dimanche 13 avril 2014

Le bulletin juridique 
13 avril 2014/ N°1
 
LE BULLETIN JURIDIQUE
 
 




Sommaire :

·        * Évolution du droit matrimonial ivoirien
·        * La loi du 07 octobre 1964: raisons et traits fondamentaux
·        * La réforme du 02 août 1983: raisons et apports
·        * La réforme du 25 janvier 2013
 
L’évolution du droit matrimonial ivoirien
 
                                                               
                             

                        Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. De cette définition il ressort les deux justifications de l’existence: les rapports entre époux et rapports avec les tiers.
Par rapport à l’ensemble du droit africain, le droit ivoirien des régimes matrimoniaux présente des caractéristiques propres en ce sens que jusqu’à la réforme du 02 aout 1983 aucune liberté de volonté n’était concédée aux futurs époux.
En effet la loi n° 64-775 du 07 octobre 1964 n’imposait qu’un seul régime: celui de la communauté de biens réduite aux acquêts
                                   

La loi du 07 octobre 1964: les raisons

 
 


 

 
 


Les raisons de cette loi se situent avant et après 1964. Avant 1964 le colon n’avait pas traité la question du régime matrimonial Par conséquent c’est le droit traditionnel qui s’appliquait. Or ce droit admettait un régime séparatiste. Les époux apportaient au moment du mariage ce qui était nécessaire à l’entretien du ménage. Les biens étaient gérés par le mari. A la dissolution chaque époux reprenait son apport.
Après 1964, le législateur a voulu réagir contre les régimes coutumiers. Ainsi l’ensemble des dix lois votées en 1964 ont substitués au lignage une famille moderne( époux et enfants) et pour imposer dans les mœurs cette conception de la famille ,il fallait apporter du nouveau d’où le régime de la communauté

           2- Les traits fondamentaux de la loi du 07 octobre 1964


 Trois traits caractérisent la loi de 1964. D’abord les époux n’avaient aucun choix quant au régime. Initialement le projet de loi prévoyait une option entre la communauté et la séparation. Cette option sera rejetée de peur que les époux ne se tournent vers la séparation de biens. Ensuite le régime imposé était celui de la communauté réduite aux acquêts parce qu’il renforce l’union entre les époux quant à leurs intérêts patrimoniaux. La communauté réduire aux acquêts signifie que les biens appartenant aux époux avant le mariage et ceux acquis gratuitement tout au long du mariage demeurent leur propriété. Enfin sous l’empire de cette loi le mari exerçait les pouvoirs des plus étendus sur les biens. Il gérait les biens communs et propres. Il pouvait accomplir seul des actes importants tant sur les biens communs que propres. La femme avait un rôle réduit et avait besoin de l’accord de son mari même pour des actes portant sur ses propres biens.

3-La réforme du 02 aout 1983: les raisons


Le 02 aout 1983 l’adoption de la loi n°83-800 marque un nouveau tournant de l’évolution du droit matrimonial ivoirien. Les raisons sont liées au fait que 20 ans après l’adoption de la loi de 1964, les attentes placées en cette loi n’ont pas donné de résultats. Le principe d’unité de régime n’a pas donné satisfaction. Souvent à cause de la place réservée à la femme.
La deuxième raison est la prééminence accordée au mari. Cette prééminence est apparue en contradiction avec l’évolution des mœurs. Les pouvoirs de la femme sont apparu insuffisant et la loi ne prévoyait pas une autre profession que celle de commerçante pour la femme.

4-Les apports de la réforme de 1983


La réforme du 02 aout 1983 apporte des modifications importantes; Elle améliore les règles sur la liquidation de la communauté et fait la promotion du couple.
Cette loi apparait dans ses grandes lignes comme animée d’un double souci. Elle se veut une loi de liberté et d’égalité car elle introduit une certaine liberté des conventions.
Une loi d’égalité car elle reconnait à la femme presqu’autant de pouvoirs que le mari.

5-La loi du 25 janvier 2013


Le 25 janvier 2013 à l’initiative de l’exécutif une nouvelle loi relative au régime matrimonial. Cette loi abroge l’art 53 et modifie les articles 58, 58,60 et 67 de la loi relative au mariage. Cette loi qui a été à la base de multiples débats poursuit la consécration de l’égalité des époux. Cependant cette égalité reste imparfaite

--La poursuite de la consécration de l’égalité des époux


Cette loi essaie de concilier l’aspiration commune et l’égalité des époux. Impératif qui jusque-là était considéré comme incompatible. Dans cette réforme deux mouvements conjoints mais non confondus s’observent.
Le premier est marqué par la poursuite de la promotion de la femme commencée par la loi de 1983. la femme gagne de l’indépendance. La loi l’associe plus étroitement à la gestion des biens communs (art 67).
Le second mouvement marque la promotion du couple. Celle-ci résulte de la déclaration dogmatique de l’art 58 nouveau selon lequel la famille est géré conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. A partir de là la qualité du mari chef de famille est supprimée car le législateur instaure la cogestion.
Les époux vivent désormais en mutualité pour valoriser les intérêts du mariage et favoriser son épanouissement.
Avec cette loi le recours au juge est plus fréquent en cas de désaccord sur les charges du ménage (art 59 nouveau) ou sur le choix du domicile familial (art 60 nouveau)

6-Une égalité imparfaite

Cette réforme intervenue de façon précipitée recèle des imperfections dues aux nombreuses contradictions entre les dispositions modifiées et certaines demeurées inchangées.
En effet il existe dans cette nouvelle loi des dispositions qui vident le contenu de plusieurs dispositions favorable à la femme.
Les exemples de ces dispositions contradictoires sont multiples. Le mandat domestique prévu par l’art 65 est resté intact. Ce qui n’est pas compatible à l’idée de cogestion. L’égalité conjugale n’a pas été prolongée par l’égalité des parents pour l’administration des biens des enfants mineurs car on parle toujours de puissance paternelle au lieu d’autorité parentale. La cogestion prévue par l’art 58 est en désaccord avec l’art 81.

 Pour avoir de plus amples informations veuillez contacter ESSEHI EBA FRANCOIS        Etudiant en MASTER I/ DROIT PRIVE /PROFESSION JUDICIAIRE à UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D’ABIDJAN
TEL:57336613/40829523 Email: franebaessehi@gmail.com/ WEB: franebaessehi.blogspot.com
 LE BULLETIN JURIDIQUE : nul n’est censé ignorer la loi