mardi 23 mai 2017



GENERALITES SUR LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL IVOIRIEN


Science juridique, le droit pénal développe une approche fondée sur l’observation du phénomène criminel auquel il entend apporter des réponses à travers l’édiction de normes et de sanctions, en passant des unes aux autres par un processus judiciaire[1]. Le droit pénal se présente donc comme l’ensemble des règles juridiques qui prévoient les  incriminations (infractions) d’une part et les récriminations (sanctions) d’autre part. Autrement dit c’est une discipline qui pose des interdits reconnus dans une société donnée et veille à leur respect par l’édiction de sanctions de nature diverses.
En Côte d’Ivoire, c’est la loi n°81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal qui prévoit l’essentiel des règles applicables à la matière[2]. Cette loi, en son article 2  définit l’infraction comme « tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné ». Cette disposition du code pénal qui définit l’infraction, en prévoit ses trois (3) éléments constitutifs à savoir l’élément légal (la norme juridique incriminant le fait), l’élément matériel (le fait matériel constitutif de l’infraction, action ou abstention) et l’élément moral ou psychologique (la volonté de l’individu de transgresser la loi). L’article 2 même s’il recèle les éléments caractéristiques et communs à toute infraction, n’épuise malheureusement  pas cette notion. En effet, il existe une diversité d’infractions, classées par le droit  pénal ivoirien à  l’instar du droit pénal Français, en trois catégories, devenues presque traditionnelles. Cette classification tripartite séculaire se résume en la distinction entre crimes, délits et contraventions. Cette classification se justifie sans doute par la différence de gravité entre les faits constitutifs de ces différentes infractions, la différence du trouble social provoqué mais surtout par la dangerosité des individus déclarés coupables de telle ou telle infraction.
Cette classification tripartite des infractions est expressément prévue par l’article 3 de notre code pénal. Aux termes de cette disposition « L'infraction est qualifiée :
1o Crime : Si elle est passible, d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans[3] ;
2o Contravention : Si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
3o Délit : Si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'amende autre que les précédentes. »
Il ressort de cette disposition que la nature ou la catégorie de l’infraction, en dehors du critère tiré de sa gravité, dépend  essentiellement de la sanction ou de la peine y afférente. Ainsi, le crime, infraction la plus grave est puni d’une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans. Aussi y a-t-il contravention toutes les fois où la peine privative de liberté est inférieure ou égale à 2 mois et l’amende inférieure ou égale à 360.000 francs. Enfin l’infraction sera considérée comme un délit toutes les fois où la sanction prononcée est différente de celles prévues pour le crime ou la contravention.
Toutefois, cette classification tripartite prévue à l’article 3 du code pénal, principalement fondée sur les peines applicables à l’infraction n’est pas absolue. Elle connait des dérogations. Une infraction relevant d’une catégorie peut parfois être assortie d’une sanction pénale afférente à une autre catégorie. Ainsi, un délit peut être sanctionné par une peine qui en principe est de nature contraventionnelle et un crime puni d’une peine correctionnelle c'est-à-dire prévue pour un délit. En guise d’illustration, nous pouvons citer les dispositions des articles 394[4] et 395[5] du Code Pénal qui répriment les vols aggravés, c’est à dire ceux commis avec certaines circonstances aggravantes, de peines privatives de liberté allant de 20 ans à la perpétuité. En dépit de ces sanctions qui relèvent de celles prévues pour les crimes, ces vols aggravés demeurent des délits. C’est également le cas du viol prévu par l’article 354 du code pénal qui même s’il peut être puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement, n’en demeure pas moins un crime.
Cependant l’article 4 du code pénal en vue d’éviter toute ambiguïté quant à la classification des infractions dispose que « La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3 précédent, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. »
En ce qui concerne les contraventions, notons qu’elles sont pour la plupart prévues par le décret n°69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables. Ce décret prévoit trois (3) classes de contraventions. Les contraventions de première classe  qui concernent notamment des faits comme la négligence ou le refus d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, le refus de nettoyer les rues ou passages lorsque ce soin est laissé à la charge des habitants, sont punies d’une amende de 1.000 à 10.000 francs. Les contraventions de deuxième classe qui concernent entre autres le non-respect des décrets et arrêtés légalement faits par l’autorité administrative ou municipale, sont punies d’une amende de 5.000 à 50.000 et d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à plus de 10 jours. Les contraventions de troisième classe sont plus sévèrement punies car elles sont passibles d’une amende de 10.000 à 360.000 francs et d’un emprisonnement inferieur ou égal à 2 mois.

Cette classification tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions n’est pas sans intérêt. En effet celle-ci débouche sur un principe essentiel en matière pénale : celle de la  compétence des juridictions de jugement  à connaitre d’une Infraction. La compétence étant l’aptitude d’une juridiction déterminée à connaitre d’une catégorie d’infractions, le  crime, le délit et la  contravention ne relèvent pas  de la compétence de la même juridiction.
C’est ainsi qu’aux termes de l’article 231 du code de procédure pénale « La Cour d'Assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation. ». Autrement dit, l’arrêt de mise en accusation étant la décision prise par la Chambre d’Accusation pour renvoyer devant la Cour d’Assises un individu convaincu de crime, la Cour d’Assises est compétente pour connaitre des infractions les plus graves à savoir les crimes.
Quant aux délits, ils sont déférés devant le Tribunal Correctionnel. Cela ressort de l’article 370 du code de procédure pénale qui dispose que « Le Tribunal Correctionnel connaît des délits. »
Enfin aux termes de l’article 514 du même code « Le  Tribunal  de  simple  police  connaît  des  contraventions.  Sont  des  contraventions,  les infractions  que  la  loi  punit  d'une  peine  de  un  jour au  moins  à  deux  mois  au  plus d'emprisonnement, ou de 200 francs au moins à 72.000 francs au plus d'amende, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies quelle qu'en soit la valeur. »
Toutefois ces règles de compétences connaissent des dérogations. Ainsi la Cour d’Assises en raison de sa plénitude de juridiction[6] peut connaitre des délits et contraventions connexes (c’est-à-dire des délits et des contraventions intimement liés au crime) au crime. Le Tribunal Correctionnel pouvant également connaitre des crimes renvoyés[7] devant lui par la Chambre d’Accusation[8]


Par ESSEHI EBA FRANCOIS, Auditeur de Justice à l’Ecole de la Magistrature




[1]- DEBOVE Frédéric et FALLETI François, Précis de droit pénal et de procédure pénale, Presses Universitaires de France, Paris 2001
[2]- certaines lois spéciales n’ayant pas fait l’objet d’insertion dans le Code Pénal prévoient également certaines infractions assorties de sanctions. Ex : Loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.
[3]- Avant la loi n°2015-134 du 9 mars 2015 portant modification de certaines dispositions du code pénal, le crime était passible « soit de la peine de mort, soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ; »
[4]- Article 394 « La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol ou la tentative de vol a été accompagné d'une au moins des circonstances ci-après :
1o Le vol ou la tentative de vol est commis avec violences n'ayant pas entraîné des blessures ;
2o Il y a effraction extérieure, escalade, usage de fausses clefs ;
3o Le vol ou la tentative de vol est commis en réunion par au moins deux personnes ;
4o Il est fait usage frauduleux, soit de l'uniforme ou du costume d'un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit du titre d'un tel fonctionnaire, soit d'un faux ordre de l'Autorité civile ou militaire ;
5o Le vol ou la tentative de vol a lieu dans une maison habitée ou servant à l'habitation ;
6o Le vol ou la tentative de vol est commis à l'aide d'un bris de scellés ;
7o L'auteur dissimule son visage sous un masque, quelle qu'en soit la nature.
8o La peine est l'emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit. »

[5]- Article 395 « Le vol ou la tentative de vol est puni de la peine de mort s'il a été commis :
1o La nuit avec la réunion de deux des circonstances prévues à l'article précédent ;
2o Lorsque l'auteur est porteur d'une arme apparente ou cachée ;
3o Avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l'auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d'un narcotique. »

[6]-  article 231 code de procédure pénale « La Cour d'Assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation. »
[7]- Article 214 du code de procédure pénale «  Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d'Accusation prononce la mise en accusation devant la Cour d'Assises. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Si  la  Chambre  d'Accusation  estime  qu'il  y  a  lieu  de ne  prononcer  qu'une  peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes  du  Ministère  public,  renvoyer  le  prévenu  devant  le  Tribunal  Correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence.
[8]-  article 370 Code de procédure pénale « Le Tribunal Correctionnel connaît des délits.
Le Tribunal Correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d'Accusation conformément aux dispositions de l'article 214, alinéa 3. »

vendredi 22 juillet 2016



COMMENTAIRE DE L’ARRET N°1345 DU 9 JUIN 1980 (Cour Appel       D’Abidjan, Chambre Correctionnelle)

La décision qui nous est soumise est l’arrêt n° 1345, rendu le 9 juin 1980 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, dans l’affaire Ministère Public contre Kadjo Amoi. Cet arrêt relatif à la prescription de l’action civile mérite qu’on s’y attarde car il apporte un aménagement à la règle de la solidarité des prescriptions, prévue par l’alinéa 1er de l’article 10 du Code de procédure pénale. Cet arrêt de principe va ainsi poser les bases d’une jurisprudence qui sera constamment observée par la plupart des juridictions ivoiriennes.
Les faits de l’espèce  étaient les suivants : Dame Kouaho Adjoba est victime d’un accident de la circulation occasionné par Kadjo Amoi alors chauffeur au service d’Eno Koutouan. Suite  à cet accident, l’action publique est mise en mouvement devant le tribunal correctionnel d’Aboisso. Le tribunal, par jugement en date du 26 février 1975, statue sur l’action publique. Dame Kouaho Adjoba, en vue d’obtenir réparation du préjudice subi suite à l’accident, se constitue des années plus tard partie civile devant la même juridiction statuant  à fins civile. Le tribunal en se fondant sur les résultats d’une expertise médicale, fait droit à la demande de la victime. Statuant à fins civiles, le tribunal condamne le prévenu solidairement avec le civilement responsable sous la garantie de l’assureur à payer à la victime la somme de 4150000 francs en guise de dommages-intérêts. Mécontent, le prévenu de concert avec le civilement responsable et l’assureur, interjette appel de la décision devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, motif pris de ce que le premier juge n’ayant pas statué sur la question de la prescription de l’action, le jugement est nul. Pour  les appelants, l’action civile est éteinte du fait de l’écoulement de trois années, durée au terme de laquelle l’action publique en matière de délit, se prescrit. La Cour déboute les appelants, confirmant ainsi le jugement entrepris.
Une analyse des faits et des moyens invoqués par les appelants démontrent que la Cour d’Appel était confrontée au problème de droit suivant : l’action civile née d’un délit s’éteint t-elle automatiquement à l’expiration du délai prescription de l’action publique qui est de trois ans en matière délictuelle? A cette question, la Cour répond par la négative. Selon les juges du second degré, lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, l’action civile se trouve dissociée de celle-ci ; elle ne peut donc être atteinte par la prescription triennale. Par conséquent, l’action dont la Cour est saisie plus de trois ans après la date du jugement de première instance, n’est pas prescrite.
Il ressort de cet arrêt de la Cour  d’Appel que l’intervention d’une décision définitive est la condition nécessaire et suffisante de dissociation de l’action civile et de l’action publique (I). Par ailleurs, cette décision de la Cour a de nombreuses conséquences(II).
I- L’INTERVENTION D’UNE DECISION DEFINITIVE : CONDITION NECESSAIRE ET SUFFISANTE DE DISSOCIATION DES DEUX ACTIONS.
Selon la Cour d’Appel, il suffit qu’une décision définitive soit intervenue sur l’action publique pour que tombe la règle de solidarité des prescriptions (A). Cette décision de la Cour constitue une dérogation aux conditions énumérées par l’alinéa 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale (B).
A-    La nécessité d’une décision définitive.
La règle de la solidarité des prescriptions de l’action publique et de l’action civile est un principe de base de la procédure pénale. En vertu de cette règle, prévue par l’article 10 alinéa 1er de notre Code de procédure pénale, « l’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique ». En d’autres termes, une fois le délai de dix, cinq ou un an en fonction de la nature de l’infraction (crime, délit ou contravention), est épuisé, « l’action en réparation du dommage causé par l’infraction » ne peut plus être exercée.
Cet arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan recèle un intérêt indéniable car il constitue un aménagement jurisprudentiel à la rigidité de la règle de solidarité des prescriptions. Selon les juges du second degré : « considérant que par jugement en date du 26 février 1975 le tribunal correctionnel d’Aboisso a statué sur l’action publique ; considérant que cette décision était devenue définitive »,  Dame Kouaho Adjoba était en droit d’exercer l’action en réparation du dommage subi par elle suite à l’accident de la circulation causée par Kadjo Amoi, en dépit l’expiration du délai de prescription dudit délit. La Cour érige ainsi la décision définitive intervenue sur l’action publique comme la condition nécessaire et suffisante de dissociation des deux actions nées de la commission de l’infraction. Dés lors qu’est ce qu’une décision définitive intervenue sur l’action publique ?
L’on peut valablement déduire de l’article 21 du Code pénal que la décision définitive en matière pénale est celle « qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du Ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ». Autrement dit, la décision définitive est celle qui est passée en force de chose jugée car n’ayant fait l’objet ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation ou autres voies de recours dans les délais légaux. En l’espèce, le jugement rendu le 26 février 1975  par le tribunal correctionnel d'Aboisso n’a fait l’objet d’aucune voie de recours dans les délais légaux. C’est donc à bon droit que la Cour le considère comme définitif.
La Cour en retenant l’intervention de la décision définitive sur l’action comme seule condition de dissociation des deux actions, déroge aux autres conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 10 du code de procédure pénale.
B-    Une dérogation à l’alinéa 2 de l’article 10 du CPP.
Pour la Cour d’Appel : « lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, l’action civile se trouve dissociée de celle-ci »
Si cette décision rendue le 09 juin 1980 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan constitue le premier aménagement jurisprudentiel à la règle de la solidarité des prescriptions, le code procédure pénale y avait déjà apporté un assouplissement legal. Cet aménagement est prévu par l’alinéa 2 de l’art 10 du CPP. Aux termes de cette disposition : « Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été  prononcée,  l'action  civile  mise  en  mouvement  dans  les  délais  prévus  par  les précédents articles se prescrit par trente ans ». En effet, pour que l’action civile puisse être dissociée de l’action publique, trois (3) conditions doivent être remplies :
-         L’action publique doit avoir abouti à une décision définitive.
-         Il faut qu’une condamnation ait été prononcée, c'est-à-dire que l’infraction poursuivie ait été établie à la charge du délinquant.
-         Il faut enfin que l’action civile ait été engagée dans le délai de la prescription de l’action publique, c’est-à-dire  dans le délai de 10 ans, 3 ans ou 1 an, suivant la nature de l’infraction poursuivie.
La Cour d’Appel dans son raisonnement ne retient cependant qu’une seule condition à savoir celle liée au caractère définitif de la décision rendue sur l’action publique pour constater la dissociation des deux actions. Elle ne retient plus les deux autres conditions de l’art 10 alinéa 2 précité. Ainsi, l’action civile peut être exercée au-delà du délai prévu pour la prescription de l’action publique, même si la partie civile n’a pas exercé son action dans le délai de prescription de l’action publique et même au cas où aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre le prévenu.
L’abandon des deux autres conditions par les juges du second degré peut aisément se justifier. D’une part, relativement, à la condition liée au prononcé d’une condamnation à l’encontre du prévenu, celle-ci a été abandonnée par la Cour car la relaxe, l’acquittement ou l’absolution du mis en cause, n’exempte pas toujours celui-ci de la réparation du dommage causé. En effet, aux termes des art 3 alinéa 5[1] et 361[2] du CPP, le juge répressif peut en cas relaxe du prévenu ou d’acquittement ou d’absolution de l’accusé, accorder des dommages-intérêts à la partie civile. D’autre part, quant à la condition relative à la mise en mouvement de l’action civile dans le délai de prescription de l’action publique, elle semble être abandonnée par la Cour pour des raisons de commodité.
Quelles conséquences peut-on tirer de la volonté des juges de la Cour d’appel de faire du jugement définitif intervenu sur l’action publique, la condition nécessaire et suffisante de dissociation de l’action civile et l’action publique ?
II- LES CONSEQUENCES LIEES A LA DECISION DEFINITIVE INTERVENUE SUR L’ACTION PUBLIQUE
Deux conséquences majeures peuvent être tirées de cet Arrêt de la Chambre Correctionnelle. D’une part, en cas d’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, l’action civile est dissociée de celle-ci (A). L’action civile se trouve ainsi gouvernée par les règles de droit civil (B).
A-    La dissociation automatique des deux actions.
Pour confirmer le jugement entrepris par les appelants (Kadjo Amoi, Eno Koutouan et l’assureur), la Cour déclare que le jugement rendu le 26 février 1975 par le tribunal correctionnel d’Aboisso étant devenu définitif, « l’action civile était dissociée de l’action publique et ne peut être atteinte par la prescription triennale ». Il en découle que face à un jugement définitif intervenu sur l’action publique, la solidarité des prescriptions prévue à l’alinéa 1er de l’art 10 du CPP devient inopérante. Ainsi, la partie civile peut-elle exercer son action en réparation du dommage subi par le crime, le délit ou la contravention à l’expiration du délai de prescription de l’action publique, fixé à dix, trois ou un an. Par ailleurs, la Cour évoque t-elle expressément « la prescription triennale », car en l’espèce, elle est appelée à se prononcer sur un jugement relatif à un délit. En réalité, cet aménagement jurisprudentiel à la règle de la solidarité des prescriptions, s’applique aussi bien à la prescription décennale qu’annuelle.
Quelles sont dès lors les règles applicables à cette action civile dissociée de l’action publique ? Quel est le nouveau délai de prescription de l’action civile ?
B-    Une action gouvernée par les règles de droit civil.
Etant dissociée de l’action publique du fait de l’intervention de la décision définitive, l’action civile se trouve désormais régie par les règles de droit civil.
Pour la Cour, l’action publique étant dissociée de l’action publique, celle-ci « ne peut être atteinte par la prescription triennale ». En statuant ainsi, les juges du second degré soumettent-ils l’action civile née du délit et par voie de conséquence  née du crime et de la contravention à la prescription de droit commun. Ce délai de prescription est aux termes de l’art 2262 du code civil de trente ans. Aux termes de cette disposition : « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans… ». Cette action civile qui survit à l’action publique se prescrit de trente ans come les actions à fins civiles, les délits et quasi-délits, les actions nées des contrats et quasi-contrats.
En outre, l’action civile étant dissociée de l’action publique suite à l’intervention d’une décision définitive, elle obéit aux règles de droit civil et de procédure civile. Ainsi, cette action bien qu’étant née d’une infraction à la loi pénale peut être déférée devant le juge civil. C’est donc à bon droit que Dame Kouaho Adjoba à porté son action devant le juge statuant en matière civile qui par la même occasion a statué sur « ses intérêts civils après expertise médicale ». Cependant, même si cette action civile survit à l’action publique, elle reste soumise au principe selon lequel «  le criminel tient le civil en l’état ». En vertu de ce principe, le juge civil saisi d’une action civile, même exercée à l’expiration du délai de prescription de l’action publique, doit respecter dans une certaine mesure, ce qui a été décidé par le juge répressif. Ainsi ne pourra t-il disculper le prévenu ou l’accusé à l’encontre duquel une infraction a été reconnue.
Il ressort de ce commentaire que l’arrêt rendu le 9 juin 1980 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’ Appel d’ Abidjan est emprunt d’audace et d’originalité. Audacieux car il constitue le premier aménagement jurisprudentiel à la règle de la solidarité des prescriptions. Original car il constitue un palliatif à la rigidité de ladite et à la complexité de l’alinéa 2 de l’art 10 du CPP (aménagement legal). Désormais, des lors qu’il est intervenu une décision définitive sur l’action publique, l’action civile est dissociée de celle-ci et peut être engagé à l’expiration du délai de dix, trois  et un an.



[1]- Art 3 alinéa 5 CPP « Le juge répressif saisi d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en  cas  de  relaxe  du  prévenu,  accorder  sur  leur  demande  des  dommages-intérêts  aux parties civiles par application de l'alinéa premier de l'article 1384 du Code Civil ».
[2]- Art 361 CPP « La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ». 

vendredi 4 décembre 2015

Le bulletin juridique 

13 avril 2014/ N°1
 

LE BULLETIN JURIDIQUE
 
 





Sommaire :

·        * Évolution du droit matrimonial ivoirien
·        * La loi du 07 octobre 1964: raisons et traits fondamentaux
·        * La réforme du 02 aout 1983: raisons et apports
·        * La réforme du 25 janvier 2013
 

L’évolution du droit matrimonial ivoirien
 
                                                               
                             

                        Le régime matrimonial peut être défini comme l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. De cette définition il ressort les deux justifications de l’existence: les rapports entre époux et rapports avec les tiers.
Par rapport à l’ensemble du droit africain, le droit ivoirien des régimes matrimoniaux présente des caractéristiques propres en ce sens que jusqu’à la réforme du 02 aout 1983 aucune liberté de volonté n’était concédée aux futurs époux.
En effet la loi n° 64-775 du 07 octobre 1964 n’imposait qu’un seul régime: celui de la communauté de biens réduite aux acquêts
                                   

La loi du 07 octobre 1964: les raisons

  

 
 


 


 
 


Les raisons de cette loi se situent avant et après 1964. Avant 1964 le colon n’avait pas traité la question du régime matrimonial Par conséquent c’est le droit traditionnel qui s’appliquait. Or ce droit admettait un régime séparatiste. Les époux apportaient au moment du mariage ce qui était nécessaire à l’entretien du ménage. Les biens étaient gérés par le mari. A la dissolution chaque époux reprenait son apport.
Après 1964, le législateur a voulu réagir contre les régimes coutumiers. Ainsi l’ensemble des dix lois votées en 1964 ont substitués au lignage une famille moderne( époux et enfants) et pour imposer dans les mœurs cette conception de la famille ,il fallait apporter du nouveau d’où le régime de la communauté

           2- Les traits fondamentaux de la loi du 07 octobre 1964


 Trois traits caractérisent la loi de 1964. D’abord les époux n’avaient aucun choix quant au régime. Initialement le projet de loi prévoyait une option entre la communauté et la séparation. Cette option sera rejetée de peur que les époux ne se tournent vers la séparation de biens. Ensuite le régime imposé était celui de la communauté réduite aux acquêts parce qu’il renforce l’union entre les époux quant à leurs intérêts patrimoniaux. La communauté réduire aux acquêts signifie que les biens appartenant aux époux avant le mariage et ceux acquis gratuitement tout au long du mariage demeurent leur propriété. Enfin sous l’empire de cette loi le mari exerçait les pouvoirs des plus étendus sur les biens. Il gérait les biens communs et propres. Il pouvait accomplir seul des actes importants tant sur les biens communs que propres. La femme avait un rôle réduit et avait besoin de l’accord de son mari même pour des actes portant sur ses propres biens.

3-La réforme du 02 aout 1983: les raisons


Le 02 aout 1983 l’adoption de la loi n°83-800 marque un nouveau tournant de l’évolution du droit matrimonial ivoirien. Les raisons sont liées au fait que 20 ans après l’adoption de la loi de 1964, les attentes placées en cette loi n’ont pas donné de résultats. Le principe d’unité de régime n’a pas donné satisfaction. Souvent à cause de la place réservée à la femme.
La deuxième raison est la prééminence accordée au mari. Cette prééminence est apparue en contradiction avec l’évolution des mœurs. Les pouvoirs de la femme sont apparu insuffisant et la loi ne prévoyait pas une autre profession que celle de commerçante pour la femme.

4-Les apports de la réforme de 1983


La réforme du 02 aout 1983 apporte des modifications importantes; Elle améliore les règles sur la liquidation de la communauté et fait la promotion du couple.
Cette loi apparait dans ses grandes lignes comme animée d’un double souci. Elle se veut une loi de liberté et d’égalité car elle introduit une certaine liberté des conventions.
Une loi d’égalité car elle reconnait à la femme presqu’autant de pouvoirs que le mari.

5-La loi du 25 janvier 2013


Le 25 janvier 2013 à l’initiative de l’exécutif une nouvelle loi relative au régime matrimonial. Cette loi abroge l’art 53 et modifie les articles 58, 58,60 et 67 de la loi relative au mariage. Cette loi qui a été à la base de multiples débats poursuit la consécration de l’égalité des époux. Cependant cette égalité reste imparfaite

5-La poursuite de la consécration de l’égalité des époux


Cette loi essaie de concilier l’aspiration commune et l’égalité des époux. Impératif qui jusque-là était considéré comme incompatible. Dans cette réforme deux mouvements conjoints mais non confondus s’observent.
Le premier est marqué par la poursuite de la promotion de la femme commencée par la loi de 1983. la femme gagne de l’indépendance. La loi l’associe plus étroitement à la gestion des biens communs (art 67).
Le second mouvement marque la promotion du couple. Celle-ci résulte de la déclaration dogmatique de l’art 58 nouveau selon lequel la famille est géré conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. A partir de là la qualité du mari chef de famille est supprimée car le législateur instaure la cogestion.
Les époux vivent désormais en mutualité pour valoriser les intérêts du mariage et favoriser son épanouissement.
Avec cette loi le recours au juge est plus fréquent en cas de désaccord sur les charges du ménage (art 59 nouveau) ou sur le choix du domicile familial (art 60 nouveau)

6-Une égalité imparfaite

Cette réforme intervenue de façon précipitée recèle des imperfections dues aux nombreuses contradictions entre les dispositions modifiées et certaines demeurées inchangées.
En effet il existe dans cette nouvelle loi des dispositions qui vident le contenu de plusieurs dispositions favorable à la femme.
Les exemples de ces dispositions contradictoires sont multiples. Le mandat domestique prévu par l’art 65 est resté intact. Ce qui n’est pas compatible à l’idée de cogestion. L’égalité conjugale n’a pas été prolongée par l’égalité des parents pour l’administration des biens des enfants mineurs car on parle toujours de puissance paternelle au lieu d’autorité parentale. La cogestion prévue par l’art 58 est en désaccord avec l’art 81.

 Pour avoir de plus amples informations veuillez contacter ESSEHI EBA FRANCOIS        Etudiant en MASTER I/ DROIT PRIVE /PROFESSION JUDICIAIRE à UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D’ABIDJAN
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 LE BULLETIN JURIDIQUE : nul n’est censé ignorer la loi